Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante

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revendications 2006

30 mars 2010
Auteur(e) : 

Les propositions faites au titre du plfss 2007 ont pour but d’améliorer le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, de le rendre plus juste et plus équitable.


Fiche 1
PRISE EN COMPTE DE TOUTES LES ANNEES DE TRAVAIL OUVRANT DES DROITS QUELQUE SOIT LE REGIME DE COUVERTURE SOCIALE

Définition du problème :
Toutes les périodes ouvrant des droits à l’ACAATA ne se cumulent pas selon le régime de couverture sociale du travailleur de l’amiante.

Objectif de la proposition :
Supprimer cette anomalie en permettant de cumuler toutes les périodes ouvrant des droits à l’ACAATA dans les établissements listés, quelque soit le secteur d’activité et le régime de couverture sociale.

Argumentaire :
Un salarié qui a travaillé dans la construction navale régime social des travailleurs d’état (ouvrant des droits à l’ACAATA), puis dans la construction navale régime général (ouvrant des droits à l’ACAATA), ne peut pas cumuler ces deux périodes.

Dans l’ordre inverse, régime général puis travailleurs d’état, les périodes se cumulent.

En effet dans le régime social des travailleurs d’état il est nécessaire d’être en activité pour l’ouverture des droits à l’allocation amiante.

Enoncé de la proposition :

Rendre possible le cumul des périodes ouvrant des droits à l’allocation amiante quelque soit le régime de couverture sociale.

Localisation de cette action :
Loi de financement Sécurité Sociale 2007.


Fiche 2
VERSEMENT DU CAPITAL DECES AUX AYANTS - DROIT D’UN BENEFICIAIRE D’UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPEE DES TRAVAILLEURS DE L’AMIANTE

Définition du problème :
Dés lors que le bénéficiaire d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante décède, ses ayants - droit ne perçoivent pas de capital décès.

Objectif de la proposition :
Permettre aux ayants - droit d’obtenir le versement du capital décès.

Argumentaire :
Aujourd’hui les conditions d’obtention du capital décès sont limitativement énumérées dans l’article L. 361-1 du code de Sécurité sociale. Cet article prévoit le versement du capital dés lors que moins de trois mois avant le décès, l’assuré :

*exerçait une activité salariée
*percevait une allocation au titre d’un congé de conversion, d’une allocation de conversion ou de l’assurance - chômage
*était titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente AT – MP correspondant à une incapacité permanente partielle d’au moins 66.66%
*qu’il bénéficiait au moment de son décès du maintien de ses droits à l’assurance décès

Les personnes qui choisissent la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ont une espérance de vie réduite. Il n’y pas de raison de pénaliser leurs ayants – droit dés lors que la personne décède sans avoir pu effectuer de démarches en vue de l’obtention d’une rente AT-MP.

Enoncé de la proposition :

Modifier comme suit l’article L. 361 - 1 du Code de la Sécurité sociale :

Ajouter en fin d’article « Le capital décès est également versé aux ayants – droit des bénéficiaires d’une allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ».

Localisation de cette action :
Loi de financement de la Sécurité sociale 2007


Fiche 3
INSCRIPTION DE NOUVEAUX ETABLISSEMENTS DANS LES LISTES OUVRANT DES DROITS A L’ALLOCATION AMIANTE

Définition du problème :
De nombreux établissements ne sont pas inscrits sur les listes permettant l’accès au dispositif de ACAATA au regard de documents officiels connus des différents services de l’administration ayant en charge ce dossier

Objectif de la proposition :
Obtenir rapidement l’inscription de nouveaux établissements oubliés

Argumentaire :
Denombreux établissements ne sont pas inscrits dans les listes publiées par décret, pourtant ces établissements sont connus de l’administration quelques exemples :

-  Brochure INRS ED 1475 : Amiante, les produits, les fournisseurs

-  Recensement général des sites ayant travaillé l’amiante, document BRGM/RP-51089-FR, étude réalisée dans le cadre du projet de service public du BRGM 2001-POL-404

Cet état de fait est injuste pour les travailleurs pouvant prétendre avoir des droits ouverts. Actuellement il faut plusieurs dizaines de mois et toute une procédure d’inscription. Depuis la création de l’allocation amiante il n’y a pas eu la volonté des administrations pour construire ces listes d’établissements. A une certaine période il n’y avait plus de fonctionnaire affecté aux postes prévus pour l’instruction des dossiers.

Enoncé de la proposition :

La DRT doit avoir les moyens pour faire la liste des établissements ayant fabriqués des produits à base d’amiante suivant la fiche N° ED 1475 de l’ INRS, reprendre le recensement général BRGM/RP-51089-FR et en faire de même pour les établissements ayant eu des dérogations Amiante après son interdiction.

Chercher les listes d’établissements auprès des syndicats professionnels des fabricants de produits à base d’amiante.

Localisation de cette action :
Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, Direction des Relations du Travail

Loi de financement de la Sécurité sociale 2007