SUIVI POST-PROFESSIONNEL DES SALARIÉS AYANT ÉTÉ EXPOSÉS À DES AGENTS OU PROCÉDÉS
CANCEROGENES
Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25
du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition
et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés
ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville, et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle,
Vu la convention de l’organisation internationale du
travail n° 139 concernant la prévention et le
contrôle des risques professionnels ;
Vu le code de la sécurité sociale, et
notamment ses articles L. 461-2 et D.
461-25 ;
Vu le code du travail et notamment
ses articles R. 231-56 et R.
231-56-11 ;
Vu le décret n° 86-1103
du 2 octobre 1986 relatif à la
protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 95-16 du <FONT
face=Arial>4 janvier 1995 relatif
aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée, en matière de médecine du travail).
Arrêtent :
Art. 1er . - Les informations devant figurer dans l’attestation
d’exposition aux agents cancérogènes. qui sont mentionnés à l’article D. <FONT
face=Arial>461-25 du code de la sécurité sociale, sont déterminées
dans l’annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - Les modalités de la surveillance
post-professionnelle visée à l’article D. 461-25
du code de la sécurité sociale, pour les agents cancérogènes
mentionnés au premier alinéa de cet article. sont fixées comme suit :
1°- Pour ceux des agents cancérogènes visés à 1’article D. 461-25 du code de
la sécurité sociale et mentionnés à l’annexe II du présent arrêté, les examens
médicaux sont effectués conformément aux spécifications figurant dans ladite
annexe II ainsi que dans l’annexe III.
2°- Pour les autres agents cancérogènes visés à l’article D. 461-25 du code
de la sécurité sociale, la surveillance médicale post-professionnelle est
réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la
surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié
pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires
éventuels. La prise en charge financière de ces examens s’effectuera selon les
indications figurant à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 3. – Le directeur des relations du travail et le directeur de la
sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris. le 28 février 1995.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du
directeur des relations du travail :
Le chef de service. F. BRUN
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du
directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la famille, des
accidents du travail. du handicap et de la mutualité.
S. SIMON
ANNEXE I
L’attestation d’exposition (*) prévue pour chaque agent ou procédé
cancérogène visée à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et remise
à chaque salarié concerné comporte :
1. Des éléments d’identification concernant
1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffre du numéro de sécurité
sociale et adresse) ;
1.2. L’entreprise ou l’établissement dans le(s)quel(s) le salarié a été
exposé à l’agent ou procédé cancérogène (nom, raison sociale, numéro SIRET et
adresse) ;
1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail du service
médical d’entreprise ou du service interentreprises).
2. Des éléments d’identification fournis par l’employeur et le médecin du
travail :
2.1. Identification de 1’agent ou du procédé cancérogène ;
2.2. Description succincte du (ou des) poste de travail ;
2.3. Date de début et de fin d’exposition ;
2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d’exposition
sur les lieux de travail ;
2.5. Informations prévues par l’article R. 231-56-4 (d) du code du
travail.
3. Des éléments d’information fournis par le médecin du travail et
adressés, après accord du salariés, au médecin de son choix :
3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant
l’exercice professionnel du salarié en précisant notamment l’existence ou
l’absence d’anomalies en relation avec l’agent ou le procédé cancérogène
concerné ;
3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires effectués dans le
cadre de la surveillance médicale spéciale propre à l’agent ou procédé considéré
;
3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué avant la
cessation d’exposition à l’agent ou procédé cancérogène concerné ;
3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de
fournir.
(*) En cas d’expositions multiples, il est établi une attestation pour chaque
agent cancérogène et pour chaque entreprise concernée.
ANNEXE II
INFORMATIONS DEMANDÉES AU MÉDECIN DU TRAVAIL ET MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE POST-PROFESSIONNELLE POUR LES AGENTS OU PROCÉDÉS CANCEROGENES VISES À L’ARTICLE D. 461-25 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET FAISANT L’OBJET DE TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES (*)
AGENTS CANCÉROGÈNES |
INFORMATIONS CARACTÉRISANT
l’exposition à recueillir par le médecin du travail |
MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE |
Amiante |
La nature des travaux effectués ainsi que les
dates et durée des périodes d’exposition à l’inhalation de poussières
d’amiante conformément aux dispositions du décret du 17 août 1977 relatif
aux mesures d’hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à
l’action des poussières d’amiante.
Les éléments de la fiche d’exposition prévue à l’article
16 du décret n- 77-949 modifié du 17 août 1977 relatif aux mesures
d’hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l’action
des poussières d’amiante et de l’arrêté du 8 mars 1979 donnant les
instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail
assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l’inhalation des
poussières d’amiante
|
Surveillance médicale : examen clinique médical
tous les deux ans.
Examen complémentaires : examen radiologique du thorax tous les deux
ans, éventuellement complété par une exploration fonctionnelle
respiratoire.
|
Amine aromatique |
Biométrologie : copie du document annexé au
dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l’exposition
professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l’amine ou
des amines aromatiques concernées, s’il a été réalisé. |
Surveillance médicale : examen clinique médical
tous les deux ans.
Examens complémentaires : un examen biologique urinaire comportant une
recherche d’hématurie à l’aide de bandelettes réactives ainsi qu’un examen
cytologique urinaire tous les deux ans.
|
Arsenic et dérivés |
La nature de l’arsenic au du dérivé utilise
: - arsenic et ses composés minéraux ; - ou poussières
et vapeurs arsenicales.
La durée de l’exposition avec les dates de début et de fin
d’exposition.
Les dosages urinaires de l’arsenic par des méthodes reconnues
lorsqu’elles ont été pratiquées.
Les constatations médicales durant l’exercice professionnel précisant
l’existence ou l’absence d’anomalies en relation avec l’exposition
professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant
la cessation définitive de l’activité professionnelle.
|
L’exposition par manipulation d’arsenic ou de
ses composés minéraux amène à une prise en charge d’une surveillance
dermatologique ainsi qu’une surveillance echographique abdomi-nale de
l’étage sus-mécolique tous les deux ans.
Lors de l’exposition par inhalation de poussière ou vapeurs arsenicales
sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous
les deux ans.
Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits
arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillance.
|
Bis-chlorométhyléther |
Les dates de début et de fin
d’exposition.
La survenue ou l’absence d’expositions accidentelles connues.
La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le
résultat de ces contrôles
Résultats des principaux examens radiographiques pulmonaires et
constatations cliniques du dernier examen clinique.
|
Surveillance médicale : examen médical clinique
tous les deux ans.
Examen complémentaire : radiographique pulmonaire tous les deux
ans.
|
Benzène |
Le degré d’exposition est évalué par les
résultats des prélèvements d’atmosphère et leur date d’exécution ainsi que
les modalités techniques de réalisation conformé ment au décret n°86-269
du 13 février 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs
exposés au benzène.
Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle
compte tenu des valeurs de référence et de l’interprétation des résultats
de l’annexe de l’arrêté du 6 juin 1987 concernant l’article 19 du décret
n° 86-269 du 13 février 1986 relatif la protection des salariés exposés au
benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques
d’exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés
|
Surveillance médicale : examen clinique médical
tous les deux ans.
Examens complémentaires : numération formule sanguine, numération des
plaquettes tous les deux ans.
|
Chlorure de vinyle monomère |
Préciser l’exposition au chlorure de vinyle
monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et
la durée des périodes d’exposition qui doivent être égales au moins à six
mois.
La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement
de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses
périodes d’exposition, ainsi que les expositions accidentelles auxquelles
le salarié a été éventuellement soumis, telles que défi- nies aux articles
14 B et 19 du décret n° 80-203 du 12 mars 1980 relatif aux mesures de
protection contre les risques du chlorure de vinyle monomère. Ces moyennes
permettant d’évaluer l’intensité de l’exposition du salarié.
La nature et les résultats des examens biologiques et des échographies
abdominales.
|
Surveillance médicale : examen clinique médical
tous les deux ans.
Examens complémentaires : dosage des transaminases et échographie
abdominale de l’étage sus-mésocolique tous les deux ans.
|
Chrome |
Le chrome utilisé peut être l’acide chromique,
les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.
Le type de travail effectué : - fabrication et
conditionnement pour l’acide chromique et les chromates et bichromates
alcalins ; - fabrication pour le chromate de zinc ; -
et le chromate électrolytique
Les dates de début et fin d’exposition aux chromes précités.
Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu’il a été
réalisé.
Les résultats de dosages des chromes urinaires du dernier examen
clinique et du dernier examen radiographique pulmonaire.
|
Surveillance médicale : examen clinique médical
tous les deux ans.
Examen complémentaire : examen radiologique pulmonaire tous les deux
ans.
|
Poussières de bois |
La nature de l’exposition et la durée de
l’exposition.
Métrologie : les paramètres de l’empous-siérement avec notamment les
résultats des prélèvements notés sur la, fiche d’entreprise prévue par
l’arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l’article R.241-41-3 du
code du travail et fixant le modèle de la fiche d’entreprise et
d’établissement établie par le médecin du travail (chapitre 1.1.3 sur les
poussières).
Les constatations médicales durant l’exercice professionnel doivent
préciser l’existence ou l’absence d’anomalies lies en relation avec
l’activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens
complémentaires en relation avec le risque d’exposition aux poussières de
bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique
sont aussi à reporter.
|
Surveillance médicale : examen médical par un
médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.
Examens complémentaires : examens radiologiques pulmo-naires et des
sinus de la face, complétés éventuellement par 5 à 6 coupes frontales d’un
scanner des sinus tous les deux ans.
|
Rayonnements ionisants |
1° Etablir une évaluation des expositions
antérieures d’origines professionnelles à la cessation des activités
professionnelles, par le cumul des équivalents de dose reçus. ,
Cette estimation est établie à partir des éléments contenus dans la
fiche d’exposition du dossier médical spécial (catégorie A) telle que
définie à l’article 39 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié
relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants et aux articles 43 et 44 du décret n° 75-306 du 28
avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les
dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de
base ;
2° La carte individuelle de suivi médical en application de l’article
40 du décret n° 88-521 du 18 avril 1988 relatif aux principes généraux de
protection contre les rayonnements ionisants et de l’article 44 du décret
n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre
les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires
de base et instituée par l’arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités
et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l’article 40 du décret
n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l’article 44 du décret n° 75-306 du 28
avril 1975 modifié.
Le modèle de cette carte défini par l’arrêté contient le nom du service
médical et de l’entreprise ainsi que les conclusions d’aptitude. Ces
cartes numérotées sont répertoriées à l’O.P.R.I. qui en assume la gestion
;
3° Les constatations médicales durant l’exercice professionnel
précisant l’existence ou l’absence d’anomalies en relation avec l’activité
professionnelle.
|
La nature des examens du suivi varie en
fonction des travaux.
Tout sujet ayant été surveillé au titre catégorie A (ou ex D.A.T.R.)
bénéficie d’un examen clinique et dermatologique tous les deux ans.
Examens complémentaires - examen hématologique ; -
et/ou radiographie pulmonaire (1) ; - et/ou radiographies
osseuses
|
Huiles minérales dérivées du pétrole |
Sont considérés comme ayant été exposés les
salariés ayant manipulé les produits et procédés cites au titre du tableau
n° 36 bis du régime général et sous réserve d’une durée d’exposition
minimale de dix ans.
Les paramètres d’exposition lors de l’emploi de ces huiles minérales
sont à préciser dans cette attestation comme par exemple la notion de
brouillard d’huile.
Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et
anomalies derma-tologiques relevées et en relation avec l’activité
professionnelle tels que les boutons d’huiles sont à consigner
|
Examen médical : une consultation
dermatologique tous les deux ans |
Oxydes de fer |
Travaux effectués au fond dans les mines de fer
ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en
surface.
La durée, les dates de début et fin d’exposition.
Les résultats des mesures d’empoussiérage individuelles qui ont été
effectuées.
Les constatations du dernier examen clinique et les résultats du
dernier examen radiographique pulmonaire
|
Examen médical : un examen clinique médical
tous les deux ans et une radiographie
Examen complémentaire : une radiographie pulmonaire tous les deux
ans
|
Nickel |
Exposition aux opérations de grillage des
maries de nickel
Les dates de début et de fin d’exposition.
Métrologie : les résultats des mesures d’empoussiérage individuelles ou
collectives lorsqu’elles ont été effectuées.
Examens complémentaires pratiqués et contenus dans le dossier médical
du salarié ayant été exposé.
|
Surveillance médicale : un examen médical par un
médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans
Examen complémentaire : un examen radiologique pulmonaire et des sinus
de la face, complétés éventuelle ment par 5 à 6 coupes frontales d’un
scanner des sinus tous les deux ans.
|
Nitrosoguanidines |
Date de début et durée de l’exposition. |
Une consultation médicale spécia-lisée en
neurologie tous les deux ans. |
(1) Lorsqu’une
inhalation de substance radioactive aura été notifiée ou possible, comme
notamment pour le radon
(*) Pour les autres agents, les informations et examens ne peuvent pas être
précisés. C’est le médecin-conseil qui sera le seul juge.
ANNEXE III
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES EXAMENS MÉDICAUX
La surveillance post-professionnelle des travailleurs ayant été exposés aux
agents ou procédés cancérogènes visés à l’article D. 461-25 du code de la
sécurité sociale comporte des examens médicaux cliniques et complémentaires pris
en charge par le Fonds d’action sanitaire et sociale.
1. Agents ou procédés cancérogènes visés à l’article D. 461-25 et
figurant dans les tableaux de maladies professionnelles
Lorsque les travailleurs ont été exposés aux agents ou procédés cancérogènes
visés à l’annexe II du présent arrêté, les examens médicaux cliniques et
complémentaires qui figurent à cette annexe II sont pris en charge par le Fonds
d’action sanitaire et sociale. Si des examens supplémentaires sont jugés
nécessaires par le médecin traitant, l’accord du médecin-conseil de la caisse
primaire d’assurance maladie doit être préalablement obtenu afin que leur prise
en charge puisse être effectuée par le Fonds d’action sanitaire et sociale.
2. Autres agents cancérogènes visés à l’article D. 461-25 du code de la
sécurité sociale
La prise en charge des examens médicaux par le Fonds d’action sanitaire et
sociale est subordonnée à l’accord préalable du médecin-conseil de la caisse
primaire d’assurance maladie.
(J.O., 22 mars 1995)