Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante

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Les revendications de l’ANDEVA concernant l’amélioration du système de réparation des maladies professionnelles (avril 2003)

24 avril 2003


Malgré quelques
améliorations en matière de maladies
professionnelles, beaucoup de choses restent à faire
notamment concernant le délai de traitement des dossiers, le
versement des rentes et la réparation des préjudices,
la transparence administrative et la prise en charge des soins et
examens pour les victimes et les personnes
exposées.

Il est nécessaire
d’améliorer le traitement des dossiers de maladies
professionnelles (I) et l’indemnisation des victimes et des
ayants-droit (II).

I- LES AMELIORATIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS DE MALADIES PROFESSIONNELLES

S’il est nécessaire
d’accélérer les délais de reconnaissance
(A), il faut aussi traiter les dossiers dans une totale
transparence administrative (B).

A- Accélérer les dossiers de reconnaissance en maladie professionnelle

Lors de notre dernière
rencontre, le 17 juin 2002, la Cnam s’était
fixé un objectif : 85% des dossiers traités en
moins de trois mois. Malheureusement la pratique nous montre que le
délai complémentaire est encore utilisé de
façon quasi systématique sans aucune justification
précise. En outre, dans un certain nombre de cas les six
mois de traitement ne suffisent pas et les caisses pratiquent le
refus administratif.

1- Abroger la
pratique du refus d’ordre administratif ou
conservatoire

Depuis la mise
en application du décret du 27 avril 1999, les délais
entre déclaration et notification de reconnaissance ont
été considérablement abrégés
mais les CPAM tendent à utiliser une nouvelle forme de
détournement de la réglementation par l’usage
du « refus d’ordre administratif ».
Celui-ci prend la forme d’une décision de rejet
« parce que l’instruction du dossier
n’est pas terminée »,
avec indication
des voies de recours. Il s’agit d’une décision
abusive qui fait assumer à la victime les
conséquences du non - respect des règles en vigueur
par la caisse. L’assuré n’a pas à
faire les frais de carences dont il n’est pas responsable et
devrait bénéficier de la reconnaissance de droit
prévue dans la réglementation en cas de
dépassement des délais
d’instruction.

2- Un
système de traitement spécifique des dossiers de
cancer, en particulier les
mésothéliomes

La Circulaire Joannet
prévoyait une enquête simplifiée pour le
mésothéliome. Malheureusement, il est
extrêmement rare de voir une victime atteinte de
mésothéliome reconnue rapidement. Le plus souvent,
les victimes sont reconnues après six mois et de nombreuses
victimes décèdent avant d’avoir
été reconnues en maladie professionnelle.

Tenant compte de
la gravité de la maladie, la notification de la
reconnaissance des mésothéliome doit être faite
rapidement. On pourrait envisager la création d’un
système de traitement spécifique des dossiers de
patients atteints de cancer, permettant de notifier une
décision dans les deux mois du dépôt du dossier
lorsque l’exposition est patente (cf point 3).

3- Surmonter les
difficultés rencontrées dans
l’établissement de la preuve de
l’exposition

Cela peut être fait de deux
manières : inverser la charge de la preuve et
intégrer le questionnaire sur l’exposition à la
déclaration.

Inverser la charge de la
preuve

Le rapport de la
cour des comptes a établi les manquements
caractérisés des employeurs à
l’application de l’article L461-4 du code de la
sécurité sociale selon lequel l’employeur
devrait déclarer les produits et procédés
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles. Pourtant,
les Caisses perpétuent une pratique déjà mise
en cause par l’ANDEVA lors de rencontres antérieures
avec la CNAM ou pour des dossiers individuels : le doute en
matière d’exposition bénéficie toujours
à l’employeur, même lorsque des cas de maladies
professionnelles liées à l’amiante ont
déjà été reconnues dans
l’entreprise.

Pour que s’inverse
la situation très défavorable aux victimes en
matière de vérification de l’exposition, il importe de considérer comme
« exposés » [sauf preuve contraire
apportée par l’employeur] les personnes dont
l’exposition a déjà été
attestée par des reconnaissances en maladie professionnelle
chez des collègues ou qui relève de
 :

- La liste des
entreprises et ou métiers ouvrant droit à la
cessation anticipée d’activité des travailleurs
de l’amiante :

- Les métiers
considérés comme métiers à risque pour
le suivi post professionnel

- Les métiers
considérés comme métiers à risque par
la base de données Evalutil

Les bases de
données disponibles dans les services prévention et
tarification des CRAM devraient être rendues accessibles aux
services AT/MP des CPAM. 

Intégrer le questionnaire sur l’exposition
à la déclaration

Depuis
l’adoption des délais réglementaires, une
pratique semble se généraliser dans les caisses,
à savoir l’envoi à
l’intéressé d’un questionnaire
d’opinion sur l’exposition qui fait double emploi avec
la déclaration puisque celle-ci atteste de la demande de
reconnaissance en maladie professionnelle. La lettre qui accompagne
ce questionnaire comporte la mention suivante :
« J’attire votre attention sur le fait que la
qualité des éléments et la rapidité de
votre réponse peuvent être déterminants dans
l’instruction du dossier. Le délai d’instruction
étant réglementairement limité, tout retard
apporté dans cette réponse est susceptibles
d’avoir des effets sur la décision à
prendre ».
Une telle mise en cause des droits
à reconnaissance des victimes n’est-elle pas
contradictoire avec les règles mêmes de
l’enquête à charge de la CPAM concernant le
déroulement de l’enquête contradictoire sur
l’exposition de l’exposition ?

Nous
demandons que le formulaire de déclaration soit
modifié pour permettre à la victime d’y faire
figurer des informations plus complètes sur ses postes de
travail et les expositions subies.


4- Encadrer et raccourcir les
délais entre la notification de la
reconnaissance et celle du versement de la rente et ouvrir le droit
à une avance sur le paiement de la rente

Si les délais de
reconnaissance sont encadrés par des textes, il n’en
va pas de même pour les délais de notification de taux
d’IPP. Aujourd’hui, les caisses indemnisent les
victimes après détermination d’une date de
consolidation par les médecins-conseils et après
fixation du taux d’IPP. Nous demandons une intervention du
législateur pour encadrer les délais de notification
de taux .

Dans un certain nombre de
cas, les caisses justifient le retard dans la notification de
l’indemnisation par les carences de l’employeur. Celui
ci tarde à transmettre les renseignements indispensables au
calcul de la rente. Il serait possible, néanmoins, que
les caisses calculent une rente en prenant le salaire plancher de
la sécurité sociale et qu’elles
régularisent ensuite le montant des rentes en fonction des
nouveaux éléments fournis par l’employeur.
Cette régularisation interviendrait évidemment de
manière rétroactive mais elle permettrait aux
victimes et ayants-droit de ne pas être dépourvues de
ressources durant plusieurs semaines voire des mois. Par ailleurs
les textes réglementaires prévoient la
possibilité d’une avance, sur demande de
l’assuré. Nous demandons que la notification de
reconnaissance comporte une information précise sur le droit
à cette avance avec formulaire à retourner à
la CPAM indiquant que l’assuré en fait la
demande.

B- La transparence administrative

La caisse doit absolument communiquer
les pièces du dossier et simplifier ses documents
administratifs pour qu’ils soient compris par la victime et
qu’ils lui donnent les informations nécessaires pour
faire valoir ses droits.


1- La communication des pièces
du dossier

Si ces dispositions sont
prévues en matière de pièces purement
administratives, il n’y a aucune disposition pour les
pièces médicales contrairement aux dispositions de la
loi du 04 mars 2002.

- L’article R.441-13
du code de sécurité sociale prévoit que les
victimes ou ayants-droit peuvent demander communication de leur
dossier c’est à dire de la déclaration, des
divers certificats médicaux, des constats fait par la
caisse, les éléments communiqués par les
caisses régionales.

Sur les conseils des
associations, de telles demandes sont effectuées et il
s’avère qu’elles sont
régulièrement ignorées par les caisses.
Certaines ne renvoient à la victime que les pièces
qu’elle a elle - même envoyée sans transmettre
les pièces émanant des enquêteurs, de
l’employeur, de l’inspection du travail, de
l’expert ou de la caisse régionale. Le principe du
contradictoire n’est pas respecté. Il est donc
nécessaire de faire appliquer ce droit en intervenant
auprès des caisses primaires par voie de
circulaires.

- La loi du 04 mars 2002 sur la communication
directe du dossier médical devrait être transposée en matière de
transmission des dossiers auprès de la caisse primaire. En
effet, certains médecins-conseils refusent la transmission
et indiquent que ces dossiers ne peuvent être
communiqué qu’à un médecin
désigné préalablement par la
victime.

La charte
qualité est antérieure à cette nouvelle loi.
Nous demandons qu’elle soit actualisée
puisqu’elle doit servir de document de
référence aux caisses.

2- La simplification des documents
administratifs

Les notifications sont peu
compréhensibles. Par exemple, les caisses primaires envoient
des notifications informant qu’il n’existe pas de
séquelle indemnisable pour les maladies invalidantes de
l’amiante. D’autres reçoivent des courriers de
prise en charge de leur maladie sans indication de
tableau.

Les notifications
clairement quelle est la maladie reconnue, sur quel tableau. Cela
est d’autant plus important que les documents fournis aux
victimes ou ayants-droit serviront dans
l’établissement et le règlement des dossiers
avec le fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante. L’absence de ces notions met le Fiva en
difficulté pour verser les acomptes aux victimes ou aux
ayants-droit pour une maladie que le certificat ne permet pas
d’identifier.

L’Andeva souhaite
participer à une concertation avec la Cnam sur la
simplification des documents administratifs.

II- LES AMELIORATIONS EN MATIERE D’INDEMNISATION

Ces améliorations passent par
l’évaluation des préjudices (A) et par une
meilleure indemnisation (B).

A- Les efforts à mettre en oeuvre concernant l’évaluation des préjudices

Dans la reconnaissance des maladies
professionnelles, les adhérents se plaignent des pratiques
d’experts : atteintes à la dignité des
personnes, examens hâtifs, non prise en compte des plaintes
exprimées et minimisation systématique des
préjudices subis. Le contentieux de
l’incapacité voit les victimes de maladies
professionnelles confrontées à des dispositifs
d’expertise incompatibles avec la dignité humaine et
le respect des droits de la personne. L’expertise
apparaît de surcroît non pas comme le lieu
d’exercice d’une compétence effective et
impartiale mais comme une loterie, chaque expert ayant sa propre
« doctrine » en matière
d’évaluation des préjudices.
L’accès aux pièces médicales des
dossiers, désormais autorisées par la loi du 4 mars
2002, demeure difficile auprès de certaines caisses. Or les
victimes ont besoin de connaître les raisons d’un refus
médical ou d’une appréciation sur leurs
lésions en vue du taux d’IPP dans la construction
d’un argumentaire de contestation.

L’Andeva
souhaite voir son expérience prise en compte tant dans
l’évaluation des pratiques d’expertise que dans
le débat sur la réforme des tribunaux du contentieux
de l’incampacité.

1- La mise en place d’un groupe
de travail chargé d’évaluer et
d’améliorer les pratique en matière
d’expertise

Nous
demandons qu’une étude d’évaluation soit
menée sur les pratiques d’expertise et qu’un
groupe de travail soit constitué pour établir des
règles précises concernant ces pratiques, groupes de
travail auxquels devraient participer des représentants des
associations.

Ce groupe de travail
pourrait discuter notamment des propositions suivantes :

- de ne pas faire de
l’expertise une pratique systématique mais de limiter
son utilisation dans les cas ou elle est médicalement
justifiée

- de respect du
barème de sécurité sociale par les
experts

- suppression de la
notion de séquelles non indemnisables pour toutes les
maladies dues à l’amiante

- de limitation de la
durée d’exercice d’un expert (03 à 05 ans
par exemple) avec rotation

- du choix impératif
d’un pneumologue ou oncologue pour expertiser

- de la création
d’une instance de recours pour les personnes qui
s’estiment victimes de comportements ne respectant pas leur
dignité

- du remboursement
intégral des frais de transport pour les
expertises.

2- La réforme des tribunaux du
contentieux de l’incapacité (TCI)

A ce jour, un projet de
décret a été rédigé
prévoyant :

- que le tribunal du
contentieux de l’incapacité serait habilité
à discuter du caractère professionnel d’une
lésion alors que seul le tribunal des affaires de
sécurité sociale a ce pouvoir
actuellement ;

- que les victimes ne
pourront plus être défendues que par des avocats ou
des médecins. Ce qui implique que les associations et les
syndicats ne pourront plus assister les victimes devant ces
tribunaux.

Nous contestons ces
deux dispositions. Le tribunal du contentieux de
l’incapacité n’a pas à intervenir dans
des matières autres que l’appréciation de la
maladie ou le taux d’incapacité et nous revendiquons
la même possibilité d’assister les victimes que
celle dont nous disposons au TASS.

B- Une meilleure indemnisation

Elle passe par trois points
essentiels : l’information de la victime ou de ses
ayants-droit, la réparation des préjudices, la
gratuité des soins inhérents à la maladie.

1- l’information de la victime
ou de ses ayants-droit sur la faute inexcusable de
l’employeur

Le rapport de la cour des
comptes (février 2002) a rappelé que le code de la
sécurité sociale fait obligation aux CPAM
d’avoir une attitude active par rapport à la recherche
de la faute inexcusable de l’employeur et l’information
des victimes sur leurs droits en la matière. Dans la
pratique, les caisses n’usent pas de leurs
prérogatives. Toutes les fautes inexcusables plaidées
ces dernières années l’ont été
à l’initiative des victimes, de leurs avocats et des
associations. Or les arrêts de la cour de cassation de
février 2002 ont renouvelé la jurisprudence en la
matière, ce qui devrait conduire à un engagement des
caisses conformément au droit de la sécurité
sociale.

Une circulaire de 1978
impose aux caisses de d’informer les victimes
d’informer les victimes sur leurs droits en matière de
faute inexcusable. Nous demandons que les CPAM appliquent cette
circulaire et respectent l’article L452-2 concernant
l’interruption de la prescription pendant
« l’action en reconnaissance du caractère
professionnel de l’accident ou de la maladie
professionnelle ».

2- La réparation des
préjudices

Une fois que la maladie professionnelle
est reconnue, le point de départ du versement de
l’indemnisation doit être celui de la première
constatation médicale.

-  L’indemnisation à compter
de la première constatation médicale

Dans le code de la
sécurité sociale il est indiqué que le
certificat médical initial est assimilé pour les
maladies professionnelles à la date de l’accident du
travail. Ceci a modifié grandement la réglementation
qui, jusqu’en 1998, considérait que la maladie
professionnelle prenait effet à la date de la
première constatation médicale de la maladie.

Cette décision a été prise par analogie avec
le changement de point de départ de la prescription. Or il
s’agit de deux phénomènes complètement
indépendants dont nous contestons
l’analogie.

En matière
d’indemnisation, les textes prévoient actuellement que
le point de départ des prestations démarre à
la date du CMI.

Il faut ici distinguer la
situation des actifs et celle des retraités. Pour les
actifs, cela signifie la prise en charge des indemnités
journalières jusqu’à la date de consolidation
puis l’attribution de la rente en fonction du taux
d’IPP à la reprise du travail. Pour les
retraités, l’indemnisation (sous forme de rente
d’IPP) devrait avoir pour point de départ, au minimum,
la date du CMI. Or certaines CPAM adoptent pour point de
départ la date de consolidation. Dans le cas des cancers,
nombreux sont les médecins qui refusent
d’établir un certificat médical contraire avec
l’état d’aggravation du malade. La
consolidation est ainsi suspendue pendant des mois voire des
années, lésant les victimes d’une part
importante de leur indemnisation.

Les délais entre
notification de reconnaissance et indemnisation
n’étant pas soumis à délais
impératifs sont souvent très longs, empêchant,
là encore, certains malades de percevoir leur rente avant de
mourir.

Nous demandons au
législateur de modifier le point de départ du
versement des prestations. Sil est logique que la prescription
courre à compter du CMI, il faut par contre que le versement
des prestations s’applique dés la première
constatation médicale . Cette
revendication sera présentée lors du prochain projet
de financement de la sécurité sociale.

En attendant cette
modification législative, nous demandons à la Cnam de
mettre en demeure les caisses d’appliquer le versement des
prestations à la date du CMI pour que les retraités
ne soient pas lésés et puissent obtenir une
indemnisation .

En effet,
l’indemnisation d’une maladie professionnelle doit
avoir comme critère la durée réelle de la
maladie. C’est donc la première constatation
médicale qui doit être le point de départ et
non la connaissance d’une possible origine
professionnelle.

De plus, faire partir le
versement des prestations à la date du CMI a pour
conséquence d’imputer indûment à la
branche maladie des dépenses de santé parfois
très lourdes (en cas de cancers) qui devraient être
imputées à la branche accidents du travail-maladies
professionnelles financées par les employeurs. Cela
contribue à mettre en déséquilibre le budget
des mutuelles.


- La majoration de rente pour les
concubins ou les pacsés

L’article 53 de la
loi du 21 décembre 2001 de financement de la
sécurité sociale prévoit une rente de 40% pour
les conjoints, les concubins et les personnes liées par un
pacs. A 55ans, les conjoints ont droit à une
augmentation de leur rente dont le taux atteint alors 60%. Mais la
loi ne mentionne pas les différents types d’union et
la Cnam considère que la majoration ne peut
s’appliquer qu’aux conjoints ayant contracté un
mariage. Nous allons demander au législateur de corriger
cette injustice et dans l’attente de cette modification, nous
demandons à la Cnam d’appliquer cette majoration aux
concubins et aux personnes liées par un pacs.

- L’indemnisation du risque
de perte d’emploi

Les personnes
atteintes de maladie professionnelle sont
généralement placées dans une position
difficile au regard de l’emploi contre laquelle le
dispositif prévu dans la loi du 7 janvier 1981 ne fonctionne
pas. Inaptitude, démissions, licenciements... la perte
d’emploi ou le déclassement remettent gravement en
question la sécurité économique des victimes
de maladies professionnelles.

Nous demanderons dans
le cadre du PLFSS qu’une indemnité de perte
d’emploi viennent compenser le préjudice
économique et le préjudice d’emploi subis par
les victimes de maladie professionnelle liées à
l’amiante.


3- La gratuité des
soins


- pour les victimes de maladies
reconnues

En matière de
reconnaissance en maladie professionnelle, les soins
post-consolidation devraient être intégralement pris
en charge par les caisses primaires. Aujourd’hui il est
nécessaire, pour la victime, de faire une demande de
protocole d’accord par l’intermédiaire de son
médecin-traitant. Si ce protocole est indispensable pour
que soit assuré la gratuité des soins, il devrait
être proposé systématiquement à la
victime.

En outre, nous
revendiquons la gratuité totale des soins pour les personnes reconnues en maladie
professionnelle, que se soit les consultations, visites
médicales, scanners et traitements
nécessaires.

Nous revendiquons aussi
pour ces personnes la gratuité des examens radiologiques
dans le cadre du suivi post professionnel.


- Pour les personnes qui effectuent
des examens radiologiques dans le cadre du SPP :

Des personnes
ayant été exposées à l’amiante se
sont vues refuser les examens par des radiologistes si elles ne
faisaient pas l’avance de frais, ceci en contradiction avec
le principe de gratuité du SPP.

Nous demandons que la CNAM
obtienne des praticiens qu’ils appliquent la
réglementation en matière de droit aux examens
gratuits dans le cadre du suivi post-professionnel.