Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante

Vous êtes ici : Accueil » Dossiers » Prévention

2003_462 Décret prévention Code de la

1er juin 2003
Auteur(e) : 

Le site est en cours de modification. Ce document n’a pas encore été validé. En cas d’anomalie, vous pouvez télécharger cet article dans sa version d’origine.


Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

NOR : SANP0321523D

A N N E X E
LIVRE III

PROTECTION DE LA SANTÉ

ET ENVIRONNEMENT

Chapitre IV

Lutte contre la présence de plomb ou
d’amiante

Section 2

Exposition à l’amiante dans les immeubles
bâtis

Sous-section 1

Immeubles construits avant le 1er janvier 1980

Article R. 1334-14

Les articles de la présente sous-section s’appliquent
à tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent
à des personnes privées ou à des personnes
publiques, à la seule exception des immeubles à usage
d’habitation comportant un seul logement.

Article R. 1334-15

Les propriétaires des immeubles mentionnés
à l’article R. 1334-14 doivent rechercher la présence
de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles dont le
permis de construire a été délivré
avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher
la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans
les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la
présence de faux plafonds contenant de l’amiante dans les
immeubles construits avant le 1er juillet 1997.

Pour répondre à ces obligations de recherche, les
propriétaires font appel à un contrôleur
technique, au sens du code de la construction et de l’habitation,
ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu’il
procède à une recherche de la présence de
flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.

En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de
faux plafonds et si un doute persiste sur la présence
d’amiante, les propriétaires font faire un ou des
prélèvements représentatifs par un
contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce
ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse par un
organisme répondant aux prescriptions définies au
deuxième alinéa de l’article R. 1334-18.

Seul le contrôleur technique ou le technicien de la
construction atteste de l’absence ou de la présence de
flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas
échéant, de la présence ou de l’absence
d’amiante dans ces matériaux ou produits.

Le contrôleur technique ou le technicien de la
construction mentionné au présent article doit
satisfaire aux obligations définies à l’article R.
1334-29.

Article R. 1334-16

En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de
faux plafonds contenant de l’amiante, les propriétaires
doivent vérifier leur état de conservation.

A cet effet, ils font appel à un contrôleur
technique ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission et répondant aux prescriptions de l’article R.
1334-15, afin qu’il vérifie l’état de conservation de
ces matériaux et produits en remplissant la grille
d’évaluation définie par arrêté des
ministres chargés de la construction, de l’environnement, de
la santé et du travail. Cette grille d’évaluation
tient compte notamment de l’accessibilité du
matériau, de son degré de dégradation, de son
exposition à des chocs et vibrations ainsi que de
l’existence de mouvements d’air dans le local.

Article R. 1334-17

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à
partir de la grille d’évaluation mentionnée à
l’article R. 1334-16, les propriétaires procèdent
 :

1° Soit à un contrôle périodique de
l’état de conservation de ces matériaux et produits
dans les conditions prévues à l’article R. 1334-16 ;
ce contrôle est effectué dans un délai maximal
de trois ans à compter de la date de remise au
propriétaire des résultats du contrôle, ou
à l’occasion de toute modification substantielle de
l’ouvrage et de son usage ;

2° Soit, selon les modalités prévues à
l’article R. 1334-18, à une surveillance du niveau
d’empoussiérement dans l’atmosphère par un organisme
agréé en microscopie électronique à
transmission ;

3° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de
l’amiante, selon les modalités prévues au dernier
alinéa de l’article R. 1334-18.


Article R. 1334-18

Les mesures de l’empoussièrement sont
réalisées selon des modalités définies
par arrêté des ministres chargés de la
construction, de l’environnement, du travail et de la santé.
Ces mesures sont effectuées par des organismes
agréés selon des modalités et conditions
définies par arrêté du ministre chargé
de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France, en fonction
de la qualification des personnels de l’organisme, de la nature des
matériels dont il dispose et des résultats des
évaluations auxquelles il est soumis. L’agrément est
accordé par arrêté du ministre chargé de
la santé. Cet arrêté peut limiter
l’agrément aux seules opérations de
prélèvement ou de comptage. Les organismes
agréés adressent au ministre chargé de la
santé un rapport d’activité sur l’année
écoulée dont les modalités et le contenu sont
définis par arrêté du ministre chargé de
la santé.

Les analyses de matériaux et produits prévues aux
articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont
réalisées par un organisme accrédité
répondant aux exigences définies par un
arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène
publique de France, précisant notamment les méthodes
qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la
présence d’amiante dans le matériau ou le
produit.

Si le niveau d’empoussièrement est inférieur ou
égal à la valeur de 5 fibres par litre, les
propriétaires procèdent à un contrôle
périodique de l’état de conservation des
matériaux et produits, dans les conditions prévues
à l’article R. 1334-16, dans un délai maximal de
trois ans à compter de la date à laquelle leur sont
remis les résultats du contrôle ou à l’occasion
de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son
usage.

Si le niveau d’empoussièrement est supérieur
à 5 fibres par litre, les propriétaires
procèdent à des travaux de confinement ou de retrait
de l’amiante, qui doivent être achevés dans un
délai de trente-six mois à compter de la date
à laquelle leur sont remis les résultats du
contrôle. Pendant la période précédant
les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent
être mises en oeuvre afin de réduire l’exposition des
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et
dans tous les cas à un niveau d’empoussièrement
inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation
des matériaux et produits concernés par les
travaux.

Article R. 1334-19

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa
de l’article R. 1334-18, le délai d’achèvement des
travaux peut, à la demande du propriétaire,
être prorogé pour les travaux concernant les immeubles
de grande hauteur mentionnés à l’article R. 122-2 du
code de la construction et de l’habitation et les
établissements recevant du public définis à
l’article R. 123-2 de ce même code, classés de la
première à la troisième catégorie au
sens de l’article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages
et faux plafonds contenant de l’amiante ont été
utilisés à des fins de traitement
généralisé dans ces immeubles ou
établissements.

La demande de prorogation doit être adressée par le
propriétaire au préfet du département du lieu
d’implantation de l’immeuble ou de l’établissement
concerné, dans un délai de vingt-sept mois à
compter de la date à laquelle lui sont remis les
résultats du contrôle prévu à l’article
R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne
permettent pas le respect de ce délai.

La prorogation est accordée par arrêté du
préfet, pris après avis du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France, en tenant compte des risques
spécifiques à l’immeuble ou à
l’établissement concerné et des mesures
conservatoires mises en oeuvre en application du dernier
alinéa de l’article R. 1334-18. Le silence gardé
pendant plus de quatre mois par le préfet vaut
décision de rejet.

La prorogation est accordée pour une durée
maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait
de la complexité des opérations ou de circonstances
exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés
dans les délais ainsi prorogés.

Article R. 1334-20

En cas de travaux nécessitant un enlèvement des
matériaux et produits mentionnés par la
présente section, ceux-ci sont transportés et
éliminés conformément aux dispositions des
titres Ier et IV du livre V du code de l’environnement.


Article R. 1334-21

A l’issue des travaux et avant toute restitution des locaux
traités, le propriétaire fait procéder
à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un
technicien de la construction répondant aux prescriptions de
l’article R. 1334-29, de l’état des surfaces traitées
et, dans les conditions définies à l’article R.
1334-18, à une mesure du niveau d’empoussièrement
après démantèlement du dispositif de
confinement. Ce niveau doit être inférieur ou
égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne
conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et
faux plafonds, les propriétaires procèdent à
un contrôle périodique de l’état de
conservation de ces matériaux et produits résiduels
dans les conditions prévues à l’article R. 1334-16,
dans un délai maximal de trois ans à compter de la
date à laquelle leur sont remis les résultats du
contrôle ou à l’occasion de toute modification
substantielle de l’ouvrage ou de son usage.


Article R. 1334-22

Les propriétaires constituent, conservent et actualisent
un dossier technique regroupant notamment les informations
relatives à la recherche et à l’identification des
flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu’à
l’évaluation de leur état de conservation. Ce dossier
doit préciser la date, la nature, la localisation et les
résultats des contrôles périodiques, des
mesures d’empoussièrement et, le cas échéant,
des travaux effectués à l’issue du diagnostic
prévu à l’article R. 1334-16. Il est tenu à la
disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné,
des agents ou services mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de
l’article L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des
inspecteurs du travail et des agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale.
Les propriétaires communiquent ce dossier à toute
personne physique ou morale appelée à effectuer des
travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation
écrite de cette communication.

Sous-section 2

Immeubles construits avant le 1er juillet 1997

Article R. 1334-23

Les articles de la présente sous-section s’appliquent aux
immeubles bâtis dont le permis de construire a
été délivré avant le 1er juillet 1997,
qu’ils appartiennent à des personnes privées ou
à des personnes publiques.
Article R. 1334-24

Les propriétaires des immeubles mentionnés
à l’article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la
date de toute promesse de vente ou d’achat, un constat
précisant la présence ou, le cas
échéant, l’absence de matériaux et produits
contenant de l’amiante mentionnés à l’annexe 13-9. Ce
constat indique la localisation et l’état de conservation de
ces matériaux et produits.

Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante
 » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce
dossier constitue l’état mentionné à l’article
L. 1334-7.

Article R. 1334-25

Les propriétaires des immeubles mentionnés aux
deux alinéas suivants constituent le dossier technique
« Amiante » défini à l’article R. 1334-26
avant les dates limites suivantes :

- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande
hauteur mentionnés à l’article R. 122-2 du code de la
construction et de l’habitation et les établissements
recevant du public définis à l’article R. 123-2 de ce
même code, classés de la première à la
quatrième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du
même code à l’exception des parties privatives des
immeubles collectifs d’habitation ;

- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les
établissements recevant du public et classés dans la
cinquième catégorie, les immeubles destinés
à l’exercice d’une activité industrielle ou agricole,
les locaux de travail et les parties à usage commun des
immeubles collectifs d’habitation.

Les propriétaires des immeubles mentionnés aux
deux précédents alinéas tiennent à jour
le dossier technique « Amiante ».

Article R. 1334-26

Le dossier technique « Amiante » comporte :

1° La localisation précise des matériaux et
produits contenant de l’amiante ainsi que, le cas
échéant, leur signalisation ;

2° L’enregistrement de l’état de conservation de ces
matériaux et produits ;

3° L’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement
de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires
mises en oeuvre ;

4° Les consignes générales de
sécurité à l’égard de ces
matériaux et produits, notamment les procédures
d’intervention, y compris les procédures de gestion et
d’élimination des déchets ;

5° Une fiche récapitulative.

Le dossier technique « Amiante » est établi
sur la base d’un repérage portant sur les matériaux
et produits figurant sur la liste définie à l’annexe
13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le
réaliser, les propriétaires font appel à un
contrôleur technique, au sens du code de la construction et
de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission, satisfaisant aux obligations définies à
l’article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits
sont réalisées selon les modalités
prévues au deuxième alinéa de l’article R.
1334-18.

En cas de repérage d’un matériau ou produit
dégradé contenant de l’amiante, le contrôleur
technique ou le technicien de la construction est tenu de le
mentionner ainsi que les mesures d’ordre général
préconisées.

Un arrêté des ministres chargés de la
construction, de l’environnement, du travail et de la santé
définit les consignes générales de
sécurité, le contenu de la fiche
récapitulative et les modalités
d’établissement du repérage.
Article R. 1334-27

Les propriétaires des immeubles mentionnés
à l’article R. 1334-23 sont tenus, préalablement
à la démolition de ces immeubles, d’effectuer un
repérage des matériaux et produits contenant de
l’amiante et de transmettre les résultats de ce
repérage à toute personne physique ou morale
appelée à concevoir ou à réaliser les
travaux.

Ce repérage est réalisé selon les
modalités prévues au septième alinéa de
l’article R. 1334-26.

Un arrêté des ministres chargés de la
construction, du travail et de la santé définit les
catégories de matériaux et produits devant faire
l’objet de ce repérage ainsi que les modalités
d’intervention.


Article R. 1334-28

Le dossier technique « Amiante » défini
à l’article R. 1334-26 est tenu à la disposition des
occupants de l’immeuble bâti concerné, des chefs
d’établissement, des représentants du personnel et
des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des
locaux de travail, des agents ou services mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 1312-1 et au deuxième
alinéa de l’article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du
travail ou des inspecteurs d’hygiène et
sécurité et des agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale
et de l’organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics.

Les propriétaires communiquent le dossier technique
« Amiante » à toute personne physique ou morale
appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble
bâti et conservent une attestation écrite de cette
communication.

Les propriétaires communiquent la fiche
récapitulative du dossier technique « Amiante »
prévue à l’article R. 1334-26 aux occupants de
l’immeuble bâti concerné ou à leur
représentant et aux chefs d’établissement lorsque
l’immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai
d’un mois à compter de sa date de constitution ou de mise
à jour.

Sous-section 3

Contrôleur technique ou technicien de la
construction

Article R. 1334-29

Le contrôleur technique ou le technicien de la
construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16,
R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n’avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur
préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune
entreprise susceptible d’organiser ou d’effectuer des travaux de
retrait ou de confinement des matériaux et produits
prévus par la présente section.

A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou
le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation
de compétence justifiant de sa capacité à
effectuer les missions décrites à la présente
section. Cette attestation de compétence est
délivrée, à l’issue d’une formation et d’un
contrôle de capacité, par des organismes dispensant
une formation certifiée.

Les organismes mentionnés au deuxième
alinéa adressent au ministre chargé de la
construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de
compétence.

Le contrôleur technique ou le technicien de la
construction adresse aux ministres chargés de la
construction et de la santé un rapport d’activité sur
l’année écoulée.

Un arrêté des ministres chargés de la
construction, de la formation professionnelle, du travail et de la
santé définit le contenu et les modalités de
la certification de la formation, les conditions de
délivrance de l’attestation de compétence par les
organismes dispensant la formation, les modalités de
transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation
de compétence, ainsi que les modalités de
transmission et le contenu du rapport d’activité.

ANNEXE 13-9

PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L’AMIANTE

MENTIONNÉ À L’ARTICLE R.
1334-26

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2003 page 37006 à
37231