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Revendications 20051- Encadrer le délai entre la demande d’aggravation et l’attribution d’un nouveau taux d’incapacité à deux moisVu l’absence de délai imposé pour l’instruction d’une demande d’aggravation, celle-ci peut traîner pendant de longs mois. Il s’écoule parfois plus d’un an avant que l’assuré ne reçoive de réponse. 2- Application circonstanciée de la notion de consolidation*La notion de consolidation ne doit pas être appliquée aux victimes retraitées Le versement des rentes liées à l’incapacité permanente partielle a pour point de départ la date de consolidation. Les actifs bénéficient donc d’indemnités journalières majorées jusqu’à la date de consolidation et donc jusqu’au au versement de leur rente. Les retraités ne sont pas indemnisés entre la constatation de leur maladie et la consolidation. Par conséquent, ils perdent plusieurs mois d’indemnisation. Il est donc nécessaire d’appliquer la consolidation uniquement aux personnes encore en activité. *La consolidation ne doit pas être une condition préalable à l’étude du dossier par le CRRMP La consolidation pose problème dans le cas ou la victime effectue sa déclaration au titre du système complémentaire (dés lors que l’une des conditions du tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie). Le dossier passe devant un comité régional si et seulement si la victime a une incapacité de 25%. Pour calculer cette incapacité, il faut que la maladie soit consolidée. Compte tenu de cette disposition, plusieurs personnes atteintes de cancers voient leur déclaration en maladie professionnelle rejetée sans même avoir été étudiée car leur état de santé n’est pas déclaré consolidé ! Il est donc nécessaire d’introduire une disposition qui prévoit que pour les cas de cancers, la consolidation n’est pas nécessaire pour démarrer l’étude du dossier de maladie professionnelle d’autant que le barème d’incapacité prévoit un taux d’incapacité minimum de 60% pour les cancers. 3- La majoration à 55 ans du taux de rente à 60% du salaire de référence pour le conjoint, le concubin et le pacsé survivantA l’heure actuelle, il existe une discrimination entre le conjoint survivant et le concubin ou le pacsé. L’article 53 de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale prévoit une rente de 40% pour les conjoints, les concubins et les personnes liées par un pacs. A 55 ans, les conjoints ont droit à une augmentation de leur rente dont le taux atteint alors 60%. Mais cela ne s’applique pas aux concubins et pacsés. L’article L. 434-8 du code de Sécurité sociale affirme qu’une majoration du taux est valable pour les conjoints mais il ne précise pas qu’il s’applique aussi aux concubins et aux pacsés. Nous demandons au législateur de corriger cette injustice par l’amendement suivant : 4- Précision du salaire de référence pour le calcul de la rente des personnes qui ont déclaré une maladie professionnelle alors qu’elles étaient en pré-retraite progressive (PRP)Le Code de la Sécurité sociale prévoir que la rente est calculée « sur la base de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail ». « Toutefois certaines situations particulières limitativement énumérées permettent par dérogation, la prise en compte d’un salaire de base supérieur à la rémunération réelle ». Une personne qui a signé une convention de PRP peut travailler à mi-temps en touchant 50% de son ancien salaire versés par l’employeur et 30% versés par les Assedic. Certaines caisses primaires ne prennent pour revenu de référence que ce que verse l’employeur (= un demi salaire). Amendement proposé : « Si elle bénéficie d’une pré-retraite progressive (le revenu de référence est dans ce cas égal au salaire revalorisé des douze derniers mois précédant l’entrée en vigueur de la PRP) » |