Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante

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Plate-forme revendicative 2009

30 mars 2010
Auteur(e) : 

FICHE N° 1
L’application des dispositions de l’article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 aux régimes spéciaux

Définition du problème :
Par arrêt rendu le 10 juillet 2008 la Cour de Cassation a estimé que les dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dans son intégralité seraient inapplicables au cas particulier d’un salarié relevant d’un régime spécial.

Objectif de la proposition :
Permettre à tous les salariés relevant d’un régime spécial visé à l’article R 711-1 du Code de la Sécurité Sociale de bénéficier du régime dérogatoire de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998.

Argumentaire :
Aujourd’hui, des inégalités criantes existent entre les salariés affiliés au régime général et ceux relevant de régime spéciaux de sécurité sociale.

- La première concerne les bénéficiaires de cette loi :

Selon la Cour de cassation, désormais, un salarié dépendant d’un régime spécial, dont les dispositions du livre IV de la Sécurité Sociale s’appliquent, ne peut plus se prévaloir des seules dispositions dérogatoires de l’article 40 !

Concrètement un salarié relevant d’un régime spécial ne peut plus intenter une action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, ni même une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’il a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 28 décembre 1998.
Il est important de souligner de surcroît que ce même salarié sera également aujourd’hui dans l’impossibilité de solliciter une demande d’indemnisation auprès du FIVA compte tenu de la prescription quadriennale.

Il convient de rappeler que l’article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 du 20 décembre 2001 dispose :

« II – Par dérogation aux dispositions de l’article L.431-2 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droits, sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. (…)

Ce texte permettant aux victimes de l’amiante de présenter une demande, au-delà du délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale doit viser l’ensemble des salariés sans distinction de régime.
La position contraire conduirait à une violation manifeste du principe d’égalité des justiciables devant la loi.

- La seconde concerne la charge définitive des dépenses

Bien entendu, on ne peut à la fois prétendre pouvoir rouvrir les droits prescrits de justiciables relevant de régimes spéciaux sans appliquer la contre partie prévue à cette réouverture, laquelle consiste à mettre la charge définitive des dépenses exposées en application de l’article 40 au régime spécial de sécurité sociale auquel la victime est affiliée.

En effet, il appartient à chaque régime dont le salarié est affilié d’assurer le service des prestations, indemnités et majorations de rente y compris en cas de faute inexcusable, allouées aux victimes de maladies professionnelles de l’amiante et à leurs ayants droit, lorsque les droits sont rouverts en application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998.

D’ailleurs, il ressort des dispositions de l’article R 711-17 du Code de la sécurité Sociale que les régimes spéciaux doivent assurer à leurs ressortissants « pour l’ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général ».

Ainsi la charge définitive des dépenses exposées en application de l’article 40 doivent être supportées par le régime spécial de sécurité sociale auquel la victime est affiliée.

Enoncé de la proposition :

Modifier comme suit les dispositions de l’article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 du 20 décembre 2001 :

Ajouter au centre du paragraphe IV :

IV – (...) La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, celle des régimes spéciaux visés à l’article R 711-1 du code de la sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret. »

En ajoutant la phrase « celle des régimes spéciaux visés à l’article R 711-1 du code de la sécurité sociale » au paragraphe IV », cela permet, si besoin en était de préciser que les salariés relevant des régimes spéciaux tels que visés à l’article R 711-1 sont également concernés par cette réouverture des droits en matière de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et en matière de faute inexcusable au même titre que les salariés du régime général et du régime agricole.

Localisation de cette action :
Loi de Financement de la Sécurité Sociale


FICHE N° 2
LE SCANNER : EXAMEN DE REFERENCE EN MATIERE DE SUIVI PROFESSIONNEL ET POST PROFESSIONNEL

Définition du problème :
La surveillance médicale des personnes exposées, ou qui ont été exposées à l’amiante, est effectuée par le biais d’un examen radiologique du thorax éventuellement complété par une exploration fonctionnelle respiratoire. Malheureusement, l’examen radiologique n’est pas précis et le diagnostic des lésions reste limité.

Objectif de la proposition :
Prescrire le scanner comme examen de référence dans la surveillance médicale.

Argumentaire :
La conférence de consensus de 1999 préconise le scanner comme examen de référence dans le repérage des pathologies liée à l’amiante. Cette position est confirmée par le programme régional réalisé en Normandie, Rhône-Alpes et Aquitaine.

Un scanner effectué en coupes millimétriques permet de dépister toutes les anomalies que ce soit les fibroses (plaques, épaississements de la plèvre) ou encore les pathologies tumorales.

La détection précoce de nodules permet aux praticiens hospitaliers d’intervenir rapidement auprès de leurs patients en cas d’évolution suspecte de ces anomalies. Elle apporte un bénéfice médical indéniable pour le patient. Il est raisonnable de proposer cet examen tous les trois ans. En cas d’image suspecte, le praticien demandera un contrôle à six mois.

Enoncé de la proposition :

Modifier comme suit l’arrêté du 28 février 1995 :
(Annexe II- Informations demandées au médecin du travail et modalités de la surveillance post – professionnelle pour les agents ou procédés cancérogènes visés à l’article D. 461-25 du code de Sécurité sociale et faisant l’objet de tableaux de maladies professionnelles)

Modalités de la surveillance : Surveillance médicale : examen clinique tous les deux ans. Examens complémentaires : Tomodensitométrie tous les trois ans complétée par une exploration fonctionnelle respiratoire »

Modifier comme suit l’arrêté du 13 décembre 1996 :
(IV- Surveillance médicale des salariés exposés)

« Avant exposition : un scanner et des explorations fonctionnelles respiratoires
Après exposition : un scanner tous les trois ans et des explorations fonctionnelles respiratoires de la même fréquence
 ».

Localisation de cette action :
Arrêté ministériel


FICHE N° 3
LA MAJORATION A 55 ANS DU TAUX DE RENTE POUR LE CONJOINT, LE CONCUBIN OU LA PERSONNE LIEE PAR UN PACS

Définition du problème :
Il existe une discrimination entre le conjoint survivant, le concubin et la personne liée par un pacte civil de solidarité.

Objectif de la proposition :
Obtenir une application uniforme de l’indemnisation pour les ayants – droit des victimes décédées.

Argumentaire :
L’article 53 de la loi financement de la Sécurité sociale du 21 décembre 2001 prévoit une rente de 40% pour les conjoints, les concubins et les personnes liées par un pacs. A 55 ans, les conjoints ont droit à une augmentation de leur rente dont le taux atteint alors 60%. Mais cela ne s’applique pas aux concubins et pacsés. L’article L. 434-8 du code de Sécurité sociale affirme qu’une majoration de taux est valable pour les conjoints mais il ne précise pas qu’elle s’applique aussi aux concubins et pacsés.

Enoncé de la proposition :

Modifier comme suit l’article L. 434-8 alinéa 5 du Code de la Sécurité sociale :

« Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le conjoint survivant [rajouter] : « ou le concubin survivant ou la personne liée par un pacte civil de solidarité survivante » a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu’il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu’il est atteint d’une incapacité de travail générale ».

Localisation de cette action :
Loi de financement de la Sécurité sociale.

Modifier comme suit l’article R. 434-10 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale :

La fraction du salaire annuel de la victime, qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant, [rajouter] : « ou du concubin survivant ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité survivante » par le cinquième alinéa de l’article L.434-8 est fixée à 20 pour cent.

Localisation de cette action :
Décret


FICHE N°4
L’EXONERATION DE LA FRANCHISE MEDICALE POUR LES VICTIMES D’AT/MP

Définition du problème :
Comme suite aux lois n°2004-810 du 13.08.2004 et n°2007-1786 du 19.12.2007, les victimes d’AT-MP sont contraintes de participer financièrement aux frais inhérents à leur maladie ou à leur accident de travail. Pour les victimes de l’amiante dont les employeurs n’ont pas rempli leur obligation de sécurité, cette charge financière revient à faire payer non plus le pollueur mais l’empoisonné.

Objectif de la proposition :
Exonération des franchises médicales pour les victimes d’accident du travail et de maladie professionnel reconnues au titre du livre IV du code de Sécurité sociale

Argumentaire :
Les franchises médicales sont contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elles introduisent au détriment des victimes du travail une différence de traitement avec les autres victimes d’un dommage corporel. Les victimes du travail, contrairement aux victimes d’un dommage corporel, ne pourront pas obtenir du responsable de leur accident ou maladie, le remboursement de ces franchises.

Enoncé de la proposition :

Modifier comme suit l’article L.322-4 du Code de la Sécurité sociale :

« Le participation de l’assuré mentionnée au II et III de l’article L.322-2 du code de Sécurité sociale, n’est pas exigée pour les victimes d’accident de travail et de maladie professionnelle reconnues au titre du livre IV du même code ».

Localisation de cette action :
Loi de Financement de la Sécurité Sociale