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Loi du 4 mars 2002

4 mars 2002
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LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4118

Article L. 1111-7 : accès au dossier médical

" Toute personne a accès à l’ensemble
des informations concernant sa santé détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées et ont contribué à
l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d’une action de prévention, ou ont fait l’objet
d’échanges écrits entre professionnels de
santé, notamment des résultats d’examen, comptes
rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou
d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à
l’exception des informations mentionnant qu’elles ont
été recueillies auprès de tiers n’intervenant
pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un
tel tiers.

" Elle peut accéder à ces informations
directement ou par l’intermédiaire d’un médecin
qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des
conditions définies par voie réglementaire au plus
tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt
après qu’un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé.

Ce délai est porté à deux mois
lorsque les informations médicales datent de plus de cinq
ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa.

" La présence d’une tierce personne lors de la
consultation de certaines informations peut être
recommandée par le médecin les ayant établies
ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux
risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir
à la personne concernée. Le refus de cette
dernière ne fait pas obstacle à la communication de
ces informations.

" A titre exceptionnel, la consultation des
informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur
demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut
être subordonnée à la présence d’un
médecin désigné par le demandeur en cas de
risques d’une gravité particulière. En cas de refus
du demandeur, la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au
détenteur des informations comme au demandeur.

" Sous réserve de l’opposition prévue
à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure,
le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires
de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet
accès a lieu par l’intermédiaire d’un
médecin.

" En cas de décès du malade,
l’accès des ayants droit à son dossier médical
s’effectue dans les conditions prévues par le dernier
alinéa de l’article L. 1110-4.

" La consultation sur place des informations est
gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de
copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés
à sa charge ne peuvent excéder le coût de la
reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des
documents.