Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante

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Les revendications de l’ANDEVA concernant l’amélioration du système de réparation des maladies professionnelles

2 mai 2001
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Mai 2001

Les revendications de l’ANDEVA

( ce cahier de revendication a été
remis au cabinet Guigou en mai 2001.

Il est susceptible d’évoluer dans les semaines
ou mois à venir)

I] Décret d’application portant la création du FIVA

Compte tenu du rôle des associations de victimes dans
l’amélioration du sort des personnes
contaminées, dans les procédures judiciaires en
indemnisation, compte tenu de leur représentativité,
compte tenu aussi des conflits d’intérêts entre
les partenaires sociaux conduisant souvent à une paralysie
en matière de prévention et de réparation des
maladies professionnelles (cf problèmes de la CAT-MP, du
Conseil d’administration de l’INRS, de la Commission
maladies professionnelles du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels, cf rapport de
l’IGAS et de la Cour des Comptes), l’ANDEVA revendique
que les associations de victimes disposent d’un nombre de
sièges au sein du CA du Fiva équivalent au nombre de
sièges des représentants de la CAT-MP.

Le Conseil d’administration du Fiva doit recevoir toutes
les informations nécessaires à la gestion de
l’établissement et en particulier à la
politique d’indemnisation des victimes, aux montants de
celles-ci, au recours récursoires, ainsi qu’au
traitement des dossiers, tous domaines dans lesquels c’est le
CA qui définit les orientations.

Le demandeur doit produire un certificat médical
établi par tout docteur en médecine.

L’Andeva propose qu’un modèle de formulaire
de demande d’indemnisation auprès du Fiva soit
établi. Il serait adressé à toute personne en
faisant la demande et comporterait les éléments
suivants :

- renseignements concernant le mode de contamination
- cursus laboris avec coordonnées des entreprises
Si, au vu des renseignements collectés, l’origine
professionnelle de la maladie est possible, le dossier devrait
être transmis à l’organisme de
Sécurité sociale avant huit jours.

II ] système de réparation des maladies professionnelles

L’amélioration du système de
réparation des maladies professionnelles suppose
l’adoption de mesures d’ordre structurel, des
changements dans la procédure de reconnaissance et
d’indemnisation ainsi que dans le système
complémentaire.

-  Le respect du principe de présomption
d’imputabilité

Ce principe est au fondement de la législation
mais la jurisprudence a admis que la présomption pouvait
être combattue par la preuve contraire. Cependant, un
arrêt de la chambre sociale de 1966 exige que cette preuve
contraire établisse que " sans aucun doute possible, le
risque professionnel n’a eu aucune influence sur
l’origine ou l’évolution de la maladie ".
En d’autres termes, le doute doit profiter au salarié
malade. Or les Caisses appliquent actuellement le principe
inverse : le doute en matière d’exposition
bénéficie toujours à l’employeur.

Pour que s’inverse cette situation très
défavorable aux victimes, il importe notamment que
l’absence de preuve de l’exposition, dans des secteurs
ou métiers qui notoirement ont utilisé le produit en
cause, entraîne la reconnaissance de droit (sauf preuve
contraire apportée par l’employeur). En outre, le
non-respect, par l’employeur, de l’obligation de
déclaration des produits et procédés
conduisant à maladie professionnelle (code S.S, L161-4)
devrait, être considéré comme une infraction de
sa part justifiant la reconnaissance d’une faute inexcusable
de l’employeur dans le système actuel ou comme une
infraction pénale dans le cadre d’un système de
réparation intégrale.

- L’indemnisation intégrale

Celle-ci doit concerner l’incapacité temporaire et
l’incapacité permanente :

- Pour en finir avec une injustice flagrante concernant le calcul
de la rente, le taux de rente devrait désormais être
égal au taux d’incapacité. En outre, comme
évoqué plus loin concernant le risque de perte
d’emploi, l’incapacité permanente doit prendre
en compte l’intégralité du préjudice
économique au sens large et pas seulement l’estimation
par un expert médical du handicap physique rapporté
à une norme. Cela suppose une refonte profonde de
l’ensemble des critères du barème dont la
discussion ne peut être le fait des seuls médecins
mais doit être menée avec des représentants des
victimes.

- Les autres préjudices (préjudice moral, pretium
doloris, préjudice d’agrément...) doivent
également être pris en compte et
indemnisés.

- L’incapacité temporaire : les arrêts de
travail pour maladie professionnelle devraient courir dès la
première constatation médicale de la maladie et les
indemnités journalières représenter 100% du
salaire.
- Les soins : ceux-ci doivent être gratuits ainsi que
tous les frais résultant de la maladie professionnelle.
L’ensemble des prestations doit être pris en charge au
titre de la maladie professionnelle dès la date de
première constatation médicale et non du certificat
médical initial. - Le risque de perte d’emploi

Les personnes atteintes de maladie professionnelle sont
généralement placées dans une position
difficile au regard de l’emploi contre laquelle le
dispositif prévu dans la loi du 7 janvier 1981 ne fonctionne
pas. Inaptitude, démissions, licenciements... la perte
d’emploi ou le déclassement remettent gravement en
question la sécurité économique des victimes
de maladies professionnelles.

Une indemnité d’attente (représentant
l’équivalent du salaire) devrait être
versée dès la cessation des indemnités
journalières et jusqu’à ce qu’un
reclassement ou une indemnisation intégrale viennent
effectivement compenser la perte de capacité de gain
entraînée par la maladie professionnelle.

-  Revaloriser les indemnités en capital pour les
taux d’IPP inférieurs à 10%

Ces indemnités doivent être
réévaluées : elles ont été
fixées en 1985 et non pas été
revalorisées depuis.

-  Comment remédier à la
sous-déclaration ?

- le Certificat médical initial
L’établissement d’un certificat
médical initial (CMI) de maladie professionnelle par le
médecin qui pose un diagnostic de maladie pouvant relever du
système de réparation, doit devenir obligatoire. Ce
certificat doit être remis à la victime au moment du
diagnostic, en même temps que l’information
nécessaire à son utilisation. La formation des
médecins cliniciens est à repenser pour tout ce qui
concerne la relation santé-travail et leur rôle dans
la reconnaissance et la prévention des pathologies
professionnelles. Les médecins du travail doivent être
soumis à cette obligation dans le cadre de leur mission, ce
qui signifie que l’obligation doit être
énoncée dans le code du travail.

Pour permettre l’enregistrement des cas pour lesquels un
CMI a été établi, un formulaire à
double volet devrait permettre qu’un signalement du CMI soit
adressé parallèlement, par le médecin, au
médecin-inspecteur régional du travail.

- La déclaration
La victime qui reçoit ce certificat et demande
auprès de la caisse d’assurance-maladie un formulaire
de déclaration, doit pouvoir bénéficier par
celle-ci d’une information lui permettant de connaître
l’ensemble de ses droits et le déroulement de la
procédure, sachant que l’acte de déclaration
doit rester son initiative. L’obligation d’information
doit figurer explicitement dans le code de la
sécurité sociale et doit être organisée
en donnant aux agents des caisses la formation
nécessaire.

-  Les délais en cours de
procédure

Les délais entre déclaration et
reconnaissance étant impératifs, c’est
désormais entre reconnaissance et indemnisation que se pose
le problème du délai. Les caisses exigent un
certificat de consolidation (considéré, pour les
maladies graves, par les médecins, comme inacceptables
d’un point de vue médical : un cancer peut-il
être déclaré médicalement
" consolidé " ?) et, en Ile de France
notamment, un nouveau rendez-vous avec le médecin-conseil
pour l’établissement du taux d’IPP.

La notion de consolidation n’a pas de sens dans
le cas des maladies évolutives graves. Cette notion doit
être revue dans le sens d’une plus juste prise en
compte des situations des victimes.

Le délai entre la reconnaissance de la maladie
(ou la fin des IJ) et l’attribution du taux d’IPP ne
doit pas dépasser un mois.

Les victimes de maladies professionnelles doivent
avoir des IJ maladie professionnelle équivalentes à
leur salaire à taux plein.

Le délai impératif entre la fixation du
taux d’IPP et le premier versement de la rente devrait
être d’un mois maximum.

- Le contentieux

Le contentieux général (CRA, TASS)
introduit des délais insupportables, surtout lorsqu’il
s’agit de malades dont les jours sont comptés. Les
conditions d’examen des dossiers mettent les victimes en
demeure d’apporter des preuves d’exposition que les
employeurs ont systématiquement fait disparaître ou
niés. Nous demandons que le doute sur l’exposition
joue en faveur et non au détriment de la victime.

Le contentieux de l’incapacité voit les
victimes de maladies professionnelles confrontées à
des dispositifs d’expertise incompatibles avec la
dignité humaine et le respect des droits de la personne.
L’expertise apparaît de surcroît non pas comme le
lieu d’exercice d’une compétence effective et
impartiale mais comme une loterie, chaque expert ayant sa propre
" doctrine " en matière d’évaluation
des préjudices. Une transformation profonde de ce
contentieux doit être engagée permettant un
débat contradictoire entre les experts des caisses et ceux
des victimes, débat qui obligent les experts à une
discussion des critères d’évaluation
utilisés.

Concernant la composition du TCI (Tribunal du
contentieux de l’incapacité) et de la CNI (Cour
nationale de l’incapacité) ; ces juridictions
doivent être présidées par un magistrat et ne
pas être des juridictions d’exception ; ce qui est
le cas à l’heure actuelle. Elles fonctionnent
aujourd’hui en toute illégalité et la Cour de
cassation les a d’ailleurs condamnés dans plusieurs
arrêts récents.

3. Le système
complémentaire

Concernant l’alinea 4, le critère de
gravité de l’atteinte fait obstacle à la
soumission de très nombreux dossiers qui pourraient
être pris en compte par les CRRMP. En conséquence, la
limite à 66,6% devrait être supprimée. Par
ailleurs, comme dans le cas de l’accident où il suffit
que le travail soit effectué sous l’autorité de
l’employeur pour que ce soit un accident du travail, on
devrait considérer la reconnaissance comme légitime
à partir du moment où la maladie entretient un lien
direct avec le travail, même dans les cas où la cause
professionnelle n’est pas exclusive. Ceci permettrait enfin
de donner tout son sens à ce dispositif.

III] Cessation anticipée d’activité

1. Etendre le dispositif aux
travailleurs atteints de plaques pleurales, tableau 30 paragraphe
B.

La présence de plaques pleurales est la preuve
irréfutable d’une contamination par l’amiante.
Par rapport à la population générale, elle
signifie un sur-risque de pathologies graves et de
décès. Ce risque supplémentaire doit
être pris en compte.

Les " lésions pleurales
bénignes " du tableau n°30B sont
invalidantes ; elles peuvent évoluer, être
sévères et entraîner des incapacités
physiques importantes. Bénin ne signifie pas sans
souffrance. Le critère essentiel à prendre en compte
pour l’ouverture de ce droit, c’est d’abord la
réduction de l’espérance de vie.

Il y a d’ailleurs une incohérence et une
injustice flagrantes : des victimes relevant du tableau 30B
qui sont déjà malades se voient refuser un
accès à la cessation anticipée
d’activité, alors qu’il est pourtant
accordé - à juste titre - à des
salariés indemnes de toute pathologie, au seul motif
qu’ils ont travaillé dans des entreprises notoirement
utilisatrices d’amiante.

2. Les listes
d’établissements fixées par arrêté
doivent être indicatives

Afin d’éviter les problèmes
d’établissements " oubliés ", ainsi
que les erreurs d’adresse nous demandons que les listes
indiquées dans ces arrêtés soient indicatives.
Compte tenu que plusieurs mois, voir une année, peuvent
s’écouler entre chaque arrêté, cela
empêche de nombreuses personnes exposées à
l’amiante de faire valoir leurs droits.

3. Création de commission au
sein des CRAM

Nous préconisons la création de
commissions au sein des CRAM (où siégeraient les
associations). Ces commissions devraient pouvoir traiter des
dossiers et décider d’inscrire une entreprise dans la
liste ouvrant droit à la cessation anticipée, de
rectifier une erreur de dates au d’adresse, sans attendre la
publication d’un arrêté.

4. Création d’une
commission au sein du Conseil supérieur des risques
professionnels.

Cette commission serait chargée
d’examiner les possibilités d’extension du
dispositif aux secteurs d’activité touchés par
les expositions à l’amiante.

5. Inscrire la notion de sites
d’utilisation de l’amiante.

La notion de sites d’utilisation de
l’amiante doit être intégrée dans le
dispositif, afin que l’on ne raisonne plus seulement sur
celle d’établissements ou d’entreprises, ce qui
est beaucoup trop restrictif : les entreprises sous traitantes
et le personnel à statut précaire (notamment les
intérimaires) ne doivent pas être exclus.

6. Fixer un plancher concernant
l’allocation, au moins égal au SMIC brut.

Actuellement, beaucoup de personnes qui pourraient
prétendre à cette allocation n’en profite pas
compte tenu que les montants proposés sont très
faibles. Une personne payée au Smic actuellement ne pourra
toucher que 80% de celui-ci. Le plancher actuel étant
imposé sous réserve de ne pas dépasser 80% du
salaire réellement perçu (même si
l’intéressé ne gagne que 3000
francs...).

7. Le calcul de
référence de l’allocation doit se faire sur la
période d’activité la plus favorable

Le calcul doit se faire sur la période
d’activité la plus favorable : soit sur les douze
derniers mois de salaire au moment de l’exposition de
l’amiante, soit sur les douze derniers mois
d’activité (comme la règle de calcul pour les
rentes de maladies professionnelles).

IV] Suivi post professionnel et post exposition

Nous avons appris que le ministère de l’emploi
et de la solidarité et la caisse nationale d’assurance
maladie venaient enfin de décider de mettre en
expérimentation la surveillance médicale des
personnes exposées à l’amiante en s’inspirant des
recommandations de la conférence de consensus du 15 janvier
1999.

Mais cette expérimentation ne concernera que 3
régions "pilotes" (5 régions avaient
été proposées par les groupes de travail
réunis par le ministère à la suite de la
conférence de consensus).

D’autre part des modalités d’organisation
différentes ont été choisies pour chacune des
3 régions, dans l’objectif de comparer les
résultats obtenus et la pertinence des différents
dispositifs...

L’Andeva regrette vivement

- 
- d’une part l’important retard pris par ce dossier (2 ans et
demi se sont écoulés depuis la conférence de
consensus, et le Ministère n’a pas prévu de
généraliser les recommandations qui en sont issues
avant l’automne 2003 !),
- 
- d’autre part la restriction des régions "pilotes" de 5
à 3.

Compte tenu de la forte attente exprimée sur
le terrain par les personnes concernées, et des
difficultés importantes rencontrées quotidiennement
dans l’application de la procédure actuellement en vigueur
(décret de mars 93, arrêté du 28 février
95, arrêté du 13 décembre 96), l’Andeva
demande que des mesures soient prises dès aujourd’hui et
applicables à l’ensemble du territoire
 :

L’Andeva prendra toute sa part aux travaux de la
structure nationale de pilotage.

Elle soutient les revendications des associations de
victimes de l’amiante du Nord, d’Auvergne, et d’Ile-de-France qui
demandent que leur région conserve le statut de
région-pilote comme cela avait été
proposé initialement.

Dès à présent elle émet
les plus grandes réserves sur la capacité d’une
commission régionale de médecine du travail dans sa
composition actuelle à mener à bien, dans
l’intérêt des victimes, la mise en place de cette
surveillance. De même les centres d’examen de santé,
s’ils ont su être mobilisés lors de
l’expérimentation ayant donné lieu à
l’enquête Espaces ne sont pas en mesure d’assumer l’ensemble
de la démarche.

Dans les régions retenues comme "pilotes",
l’Andeva défendra :

- 
- La mise en place d’une structure de coordination
représentative des différents acteurs de terrain,
avec la participation active des associations de victimes
(conformément aux recommandations de la conférence de
consensus et des groupes de travail)

- 
- Des exigences de qualité pour les examens TDM et le
recours à un personnel réellement
spécialisé.

- 
- L’inclusion dans le protocole de suivi d’un dépistage
des cancers du colo-rectaux chez les personnes exposées de
plus de 50 ans (test hémocult tous les deux ans et
coloscopie si le test est positif)

- 
- Des garanties concernant la visibilité des expositions
professionnelles et l’aide à la déclaration en
maladie professionnelle.

A l’heure où une étude
révèle qu’un retraité sur quatre a
été exposé à l’amiante, il faut mettre
en place un dispositif qui soit à la hauteur des enjeux de
santé publique posés par le problème de
l’amiante.