Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante

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Comment des syndicalistes peuvent-ils aider à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

30 juin 2000

Les militants syndicaux, et tout
particulièrement les élus au CHSCT, parce qu’ils sont
sur le terrain et connaissent les conditions de travail dans
l’entreprise peuvent apporter une aide importante à la
déclaration et à la reconnaissance d’une maladie
professionnelle.

aide à la déclaration  :

- en faisant un travail de repérage des
salariés et des retraités concernés, mais
aussi d’information et de conviction auprès d’eux et de leur
famille,
- en donnant des indications pratiques sur la
façon de déclarer maladie
professionnelle.

aide à la reconnaissance :

- pour retrouver la mémoire des
expositions professionnelles (témoignages, enquêtes,
documents techniques, compte rendus de CHSCT) et faire en sorte que
ces documents figurent de la façon la plus précoce
possible dans le dossier ;
- pour démontrer que l’employeur avait
conscience du danger et qu’il n’a pas rempli ses obligations de
sécurité pour protéger les salariés,
lorsqu’une action judiciaire est engagée (faute inexcusable,
mise en danger d’autrui, abstention
délictueuse...)

Dans ce travail, le syndicat d’entreprise peut
disposer de points d’appui en travaillant, avec le syndicat de
retraités, l’association de victimes, la mutuelle, la
consultation de pathologie professionnelle. L’existence
d’administrateurs syndicaux dans différentes instances de la
sécurité sociale devrait aussi pouvoir l’aider

Ce texte vise à attirer l’attention sur un
certain nombre d’outils et de dispositions légales qui ne
sont pas toujours utilisées. Elles concernent pour
l’essentiel le secteur privé.

AIDER A LA DECLARATION DES MALADIES

En théorie, les choses sont
simples :

- la déclaration d’une maladie
professionnelle se fait à l’initiative de
l’intéressé ;
- tout docteur en médecine doit
déclarer une maladie potentiellement d’origine
professionnelle dont il a connaissance.
En pratique, cette déclaration se heurte
à de nombreuses difficultés : absence
d’information des salariés, inertie ou refus
d’une grande partie du corps médical, menaces
patronales sur le déroulement de carrière et
l’emploi, difficulté à intégrer la prise
en compte de la santé au travail dans la pratique syndicale
quotidienne.

Informer, convaincre...

Lorsqu’il a connaissance
d’une maladie professionnelle non déclarée, un
délégué peut et doit aider à constituer
un dossier.

Il doit être capable de donner aux personnes
concernées et à leur familles des indications
pratiques sur la façon de faire pour ne pas compromettre les
chances du dossier d’aboutir.

Il doit aussi être capable de faire un travail
d’information et de conviction auprès d’eux et de leur
famille sur leurs droits et sur l’utilité d’une
déclaration.

Cela dit, la déclaration de cancers
professionnels présente des difficultés
particulières. La maladie peut apparaître plusieurs
dizaines d’années après l’exposition. Les
déclarations de maladies professionnelles sont souvent
déposées par des retraités.

Elles peuvent être ignorées par les
syndicats et le CHSCT de l’entreprise, qui ne découvrent
parfois leur existence que plusieurs mois après.

Comment récupérer l’information sur les maladies professionnelles déclarées ?

L’information sur les
maladies professionnelles doit figurer dans des documents officiels
de l’employeur et du médecin du travail.

-  le bilan
social :

Il est réalisé par l’employeur et
présenté au CE. L’indicateur 331 donne le nombre
et la dénomination des maladies professionnelles
déclarées

-  le rapport annuel du service
médical

Il est discuté en C.E. et en CHSCT.
L’indicateur 7.2.2. donne le nombre de maladies
professionnelles déclarées

La simple consultation d’une collection de ces
documents peut permettre d’avoir rapidement une idée
des maladies déclarer sur une vingtaine
d’années.

Pour pouvoir jouer pleinement leur rôle, les
élus syndicaux doivent demander que soit
mentionné en clair le nom de la maladie et le numéro
du tableau.

Ils doivent également demander à la
direction et aux médecins du travail - s’ils ne le
font pas spontanément - une information en temps
réel sur l’existence de ces déclarations,
sans attendre la publication de ces documents officiel qui peut
intervenir plusieurs mois après.

Une dimension de l’activité syndicale quotidienne

Le repérage et la
déclaration des maladies professionnelles seront
d’autant plus efficaces qu’elles auront
été précédées d’un travail
syndical de fond :

- information des salariés et des
retraités sur les maladies
professionnelles ;
- formation des militants
syndicaux ;
- repérage des activités à
risques passées ;
- intervention pour la délivrance des
attestations d’exposition et le suivi
post-professionnel.

AIDER A LA RECONNAISSANCE

Le syndicat et les élus au
CHSCT ne doivent pas laisser aux médecins du travail le
monopole dans ce domaine.

Ils peuvent et doivent jouer un rôle en tant
que tel pour retrouver la mémoire des expositions
professionnelles passées.

Ils ont pour cela de nombreux outils à leur
disposition.

Le CHSCT a le droit en tant que tel de décider une enquête sur une maladie professionnelle

Les élus du personnel dans
les CHSCT sont très familiers des dispositions
légales concernant les enquêtes du CHSCT
consécutives à des accidents du travail.

Mais il y a parfois une tendance à oublier que
la loi N° 82-1097 du 23 décembre 1982 prévoit
explicitement une extension de ces dispositions aux maladies
professionnelles :

Code du Travail (article L236-2) : le
CHSCT " effectue des enquêtes en matière
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou
à caractère professionnel ".

Pour remplir sa mission de prévention, il peut
donc décider de sa propre initiative sa propre enquête
suite à une maladie professionnelle indépendamment
de toute autre enquête existante ou à venir (par
la caisse, la CRAM, etc.).

Son objectif premier est d’analyser les
conditions de travail et la nature des expositions, afin
d’éviter la survenue d’autres maladies
professionnelles.

Ce travail peut fournir de précieux
éléments d’information pour apporter des
preuves de l’exposition.

L’enquête peut permettre de recueillir
des témoignages écrits de salariés et de
retraités sur les expositions. Elle peut également
mener des investigations en demandant à avoir accès
à des données techniques (plans, composition des
matériaux, notice constructeur de telle ou telle
installation...)

Elle peut déboucher sur la diffusion de
questionnaires d’exposition à l’ensemble
des salariés et des retraités, comme cela s’est
fait dans un certain nombre d’entreprises.

N.B. : La décision d’une
enquête maladie professionnelle n’est pas
nécessairement toujours la solution la plus adaptée.
On peut également faire la choix de constituer des
structures spécifiques associant directement les
salariés des secteurs concernés, comme cela a
été fait avec le " Comité de
défense de la santé des travailleurs de
l’Alsthom
"
à St-Ouen qui regroupe des
militants CFDT, CGT et des non syndiqués.

Le CHSCT peut recourir à une expertise

L’employeur a des obligations
légales :

- dans le bilan social doit figurer " le
nombre de déclarations par l’employeur de
procédés de travail susceptibles de provoquer des
maladies professionnelles
" (indicateur 333). La
très grande majorité ne le fait pas.
- Il doit également recenser et
évaluer les postes de travail à risques afin de
prendre les mesures de prévention nécessaires. Ils le
font très rarement.
Ces carences renforcent la légitimité
d’un recours à l’expertise qui fait partie des
prérogatives du CHSCT.

- La loi N° 91-1414 du 31
décembre 1991 prévoit
 :
"I - Le Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail peut faire appel à un expert
agréé :

1° Lorsqu’un risque grave,
révélé ou non par un accident du travail, une
maladie professionnelle ou à caractère professionnel
est constaté dans l’établissement

(...)

III - Les frais d’expertise sont
à la charge de l’employeur.

Si l’employeur entend
contester la nécessité de l’expertise, la
désignation de l’expert, le coût,
l’étendue et le délai de l’expertise,
cette contestation est portée devant le Président du
tribunal de Grande Instance statuant en urgence.

L’employeur ne peut s’opposer à
l’entrée de l’expert dans
l’établissement. Il lui fournit les informations
nécessaires à l’exercice de sa mission.

(...)

- Qui sont les
experts
 ?
Actuellement deux arrêtés agréant
les experts pour une durée maximale de deux ans ont
été pris. Au total une soixantaine d’organismes
ou d’individus, avec notamment :

- des sociétés de contrôles
techniques
- des organismes à vocation
spécifique de relation avec les CE, CHSCT et les
organisations syndicales
- des individus ou associations
s’intéressant spécifiquement aux questions du
travail
- quelques experts auprès des tribunaux,
ingénieurs ou médecins sur des questions
particulières.

-  Deux jugements importants
Les recours à l’expertise se heurtent
souvent à une contestation des employeurs.

Mais la jurisprudence ne leur est pas
nécessairement favorable, comme le montre l’analyse de
deux jugements importants à l’Alstom Saint Ouen et au
CHU de Clermont

La société GEC Alsthom avait saisi le
tribunal pour s’opposer à la décision du CHSCT
du 14 mai qui mandatait un cabinet d’expertise
indépendant pour effectuer un diagnostic
d’empoussièrement des lieux (après la remise
d’un rapport contesté du C.E.P.)

Les attendus du jugement méritent attention.
Ils indiquent en effet que :

- les groupes de travail mis en place par la
direction et le CHSCT " n’ont pas en toute
hypothèse le pouvoir et les moyens
d’appréhender l’ensemble des problèmes de
l’amiante ".

- " l’expertise voulue par le CHSCT
est le seul moyen d’avoir une connaissance globale de ce
problème de santé publique d’une ampleur
exceptionnelle par le nombre des salariés concernés
dans l’établissement
"
L’ordonnance du tribunal condamne
GEC-Alsthom à payer 10.000 francs au CHSCT et décide
que " le cabinet Émergence pourra commencer
l’exécution de sa mission dès la signification
de la décision à la société GEC
Alsthom, nonobstant toutes les voies de recours ".

Une liste de personnes exposées à
l’amiante dans cet hôpital est demandée par les
représentants du personnel. Refus de la direction.

La CGT saisit le TGI de Clermont. Il désigne
un expert avec mission de :

-  se rendre sur les lieux
- établir la liste des personnes ayant
pu entrer en contact avec les poussières d’amiante
c’est-à-dire appartenant au personnel de l’Hôpital
ainsi que des stagiaires, quel que soit le régime social
dont ils relèvent :
- établir la liste des entreprises
sous-traitantes ou prestataires de service dont le personnel est
intervenu dans l’enceinte du CHU ;
- se faire communiquer tous documents utiles
qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa
mission"
Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de
personnes exposées dans l’entreprise, mais aussi chez
les stagiaires et le personnel des sociétés
sous-traitantes peuvent être ainsi recensées par
l’expert.

Les élus au CHSCT doivent pouvoir apporter des informations lors de l’enquête de la caisse primaire

Le Code de la
Sécurité sociale (articles L-442 et suivants)
définit les conditions dans lesquelles la caisse primaire,
informée d’une maladie ou d’une blessure
paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité
permanente ou totale de travail, ou informée d’un
décès doit faire procéder à une
enquête par un agent assermenté.

- L’article L. 442-2
indique :
" L’enquête a
pour but de rechercher :

- la cause, la nature et les circonstances de
l’accident
- la nature des lésions
- les éléments de nature à
permettre à la caisse primaire d’assurance maladie de
statuer sur le caractère professionnel de l’accident ,
de la lésion ou de la maladie.

L’enquête est
contradictoire
. La victime a le droit de se faire
assister par un ouvrier ou un employé de la même
profession, par ses père, mère ou conjoint, ou par
un délégué de son organisation syndicale ou de
son association de mutilés ou invalides du travail
.
Le même droit appartient à la victime en cas
d’accident mortel.

L’agent assermenté consigne les
résultats de son enquête dans un procès-verbal
qui fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des faits
qu’il a constatés. "

- 
- L’article L. 442-3
précise :
" Un rapport peut en
outre être communiqué à la caisse par les
comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou par les délégués
du personnel
".

Il est donc essentiel que les CHSCT (ou a
défaut les délégués du personnel auquel
la législation donne les mêmes prérogatives
lorsqu’il n’y a pas de délégués du
personnel) aient l’information en temps voulu, afin de
pouvoir jouer leur rôle.

Le Code de la Sécurité sociale
prévoit que :

1) l’enquête de la caisse est
contradictoire (autrement dit elle doit recueillir
différents points de vue et pas seulement celui de
l’employeur et du médecin du travail)

2) les délégués du personnel ou
les élus au CHSCT peuvent assister la victime lors de cette
enquête

3) le CHSCT ou les délégués du
personnel peuvent adresser un rapport à la caisse

Comment utiliser les documents que doit rédiger le médecin du travail ?

- 
- 

rapport annuel du service médical

Des informations importantes doivent figurer au
chapitre 3 de ce rapport :

3. Données
numériques sur le nombre de salariés soumis à
des risques faisant l’objet d’une réglementation
spécifique :

3.1 effectif soumis à une surveillance
médicale particulière

3.1.1 nombre de salariés soumis à
surveillance médicale particulière

3.1.2. nombre de salariés par risque de
surveillance médicale particulière

3.2. Effectif soumis à un risque de maladie
professionnelle indemnisable

En cas d’exposition à l’amiante on
doit donc trouver :

- 
- dans le chapitre
3.2. :
- 
- Tableau N° 30 (asbestose,
lésion pleurable bénignes,
mésothéliome...) avec le nombre de
salariés concernés
- 
- Tableau N°30 bis (cancer
broncho-pulmonaire primitif) avec le nombre de salariés
concernés.
- 
- dans le chapitre 3.1.2 (nombre de
salariés par risque de surveillance médicale
particulière) :
- 
- Travaux exposant aux poussières de
silice, d’amiante, d’ardoise (asbestose,
lésion pleurable bénignes,
mésothéliome...) avec le nombre de
salariés concernés
La discussion sur le nombre de salariés
concernés, le nombre et la nature des examens
médicaux est essentielle.

- 
- 

Fiche d’entreprise

Le décret du 14 mars 1986 retranscrit dans
l’article R. 241-41-3 du Code du Travail indique :

" Dans les entreprises et
établissements de plus de 10 salariés, le
médecin du travail établit et met à jour une
fiche d’entreprise sur laquelle sont consignés
notamment les risques professionnels et les effectifs des
salariés exposés à ces risques.

Cette fiche est transmise à l’employeur.
Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du
travail et du médecin inspecteur régional du travail.
Elle est présentée au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail en même temps que le bilan annuel prévu
à l’article L. 236-4.

La fiche d’entreprise peut être
consultée par les agents des services de prévention
des caisses régionales d’assurance maladie et par ceux
des organismes mentionnés à l’article L.

Le modèle de fiche est fixé par
arrêté ministériel "

Ce document doit fournir une véritable
cartographie par secteur des risques et des expositions
professionnelles sur un établissement donné. Cet
état des lieux doit être régulièrement
remis à jour.

L’expérience montre qu’il est
très souvent oublié ou bâclé par les
médecins du travail.

Son existence et son contenu sont donc un enjeu.

- 
- 

Extension de la surveillance médicale en cas d’anomalie ou de maladie professionnelle chez un salarié exposé à des cancérogènes

Plusieurs dispositions légales concernant
l’ensemble des produits cancérogènes
s’appliquent à l’amiante. L’une
d’elles prévoit que si un salarié exposé
au risque cancérogène se révèle porteur
d’une anomalie, s’il est atteint d’une maladie
professionnelle pouvant résulter d’une telle
exposition, tout le personnel ayant subi une exposition analogue
sur le même lieu de travail doit bénéficier
d’un examen médical, assorti éventuellement
d’examens complémentaires, analyses, etc. (Code du
Travail, article R. 231-56-11,II).

Cette disposition doit - si nécessaire -
être rappelée au médecin du travail. La liste
des salariés concernés doit être
communiquée au CHSCT.

- 
- 

Attestations d’exposition et suivi post-professionnel

Le décret du 26 mars 1993 prévoit la
remise d’une attestation d’exposition à
l’amiante qui doit être " remplie par
l’employeur et le médecin du travail ".

Ces attestations d’exposition sont une
condition pour bénéficier d’un suivi
médical post-professionnel gratuit financé par le
FASS.

Pour les personnes exposées, qui quittent un
établissement, une attestation d’exposition à
l’amiante convenablement remplie peut donc être un
moyen de bénéficier d’un bilan de santé
mais aussi une aide pour la reconnaissance d’une
éventuelle pathologie qui se déclarerait
ultérieurement.

Cela dit, l’application de ces dispositions se
heurte à l’inertie des employeurs et des
médecins du travail qui ne remplissent pas ces dispositions
ou traînent pendant des mois avant de les
délivrer.

L’activité des CHSCT doit donc
s’efforcer de :

- 
- veiller à la délivrance
effectives de ces attestations dans des délais rapides au
moment du départ de l’entreprise
- 
- demander un inventaire des attestations et
une liste des produits concernés (en particulier en cas de
départs massifs simultanés dans le cadre d’un
plan " social ")
- 
- vérifier chaque fois que possible son
contenu avec les salariés concernés
- 
- informer ceux qui quittent l’entreprise
de leurs droits, de la démarche exacte à suivre pour
demander la surveillance post-professionnelle
- 
- prendre contact avec les retraités
pour que tous ceux qui le souhaitent demandent à
bénéficier à titre rétro-actif de ces
attestations et soient informés des dispositions concernant
la surveillance post-professionnelle.
- 
- 

Fiche médicale spéciale

Dans l’état actuel de la
législation, la personne concernée ne peut en avoir
communication directement de son propre dossier médical.
Elle doit pour cela passer par l’intermédiaire
d’un médecin qui en fait la demande auprès du
médecin du travail.

Par contre
l’intéressé peut demander au médecin du
travail la délivrance d’une fiche médicale
spéciale, qui lui est remise en main propre sans passer par
un autre médecin.

L’article R-241 du Code du Travail
prévoit que lorsque le salarié en fait la demande ou
lorsqu’il quitte l’entreprise, le médecin du
travail établit une fiche médicale en double
exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve
le second dans le dossier médical de
l’intéressé (Un arrêté du 23 juin
1970 fixe le modèle de la fiche médical
spéciale).

Cette fiche ne reprend pas le dossier médical
in extenso, mais elle devrait logiquement contenir toutes les
expositions susceptibles de générer des pathologies
professionnelles .

Cette disposition peut être utilisée
pour aider à faire sauter le blocage éventuel
d’un employeur sur la délivrance des attestations
d’exposition.

De nombreux outils existent pour
que syndicat et CHSCT aident à la reconnaissance des
maladies professionnelles. On n’avancera pas dans de domaine
sans une réflexion sur la pratique syndicale.

Alain Bobbio