Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante

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0801 Maladies professionnelles - fonction publique - régime général

21 septembre 2015
Auteur(e) : 

MALADIES PROFESSIONNELLES


FONCTION PUBLIQUE

- Adapter le droit à l’évolution des moeurs
- En cas de décès, les pacsés et concubins devraient avoir les mêmes droits que les conjoints
- Le combat de Lou "pour elle et pour les autres"
- Régime agricole : une bonne nouvelle

RÉGIME GÉNÉRAL

- La fin d’une lecture très tendancieuse du tableau 30


Adapter le droit à l’évolution des moeurs

Pendant des décennies,
quand on mourait
d’une maladie
professionnelle, seul
le conjoint survivant
marié avait droit à une
rente. Et cela dans
tous les régimes de la
Sécurité sociale.

Les moeurs ont beaucoup
évolué. Trois
chiffres le montrent :

- Sur 30 millions de
personnes qui vivent
en couple, 5 millions
sont en union libre.

- On compte 2 pacs
pour 3 mariages.

- 1 enfant sur 2 naît
hors mariage.

Mais les droits évoluent
plus lentement
que les moeurs.

Il a fallu attendre
décembre 2001 pour
qu’une loi étende
le bénéfice de cette
rente aux pacsés
et concubins des
salariés du régime
général, comme le
réclamait l’Andeva. Et
plusieurs années encore
pour la majoration
de rente après 55
ans soit identique...

Dans le régime agricole,
l’extension de
la rente aux pacsés
et concubins est très
récente.

Combien de temps
faudra-t-il encore
attendre pour en finir
avec les discriminations
archaïques
qui perdurent dans
la Fonction publique
et dans d’autres régimes
spéciaux de
Sécurité sociale ?


En cas de décès, les pacsés et concubins devraient avoir les mêmes droits que les conjoints

Quand une maladie professionnelle
ou un accident du
travail cause la mort d’un
être cher, le chagrin et les
préjudices de celui ou celle
qui partageait sa vie sont
les mêmes, que le couple se
soit marié, pacsé ou vive en
union libre.
Il serait logique que tous
les régimes de protection
sociale leur accordent les
mêmes droits.
Mais ce n’est pas le cas
pour les fonctionnaires.

Le combat de Lou « pour elle et pour les autres »

Lou avait partagé la vie
de Ionas durant des années,
comme compagne
puis, les derniers mois,
comme épouse, avant qu’il
ne meure d’un cancer de
l’amiante, dont l’origine
professionnelle fut reconnue.

S’il avait travaillé dans
le privé, elle aurait eu une
rente de conjoint survivant.
Il était professeur d’arts
plastiques à Lodève dans
l’Hérault. Elle n’a eu droit à
rien.

Dans la Fonction publique,
les années de vie commune
hors mariage ne sont pas
prises en compte.

Révoltée par cette injustice,
Lou a pris un avocat et
engagé une longue bataille,
pour elle et pour les autres.
Elle a déposé le 29 juillet
2011 une question prioritaire
de constitutionnalité
(QPC), soutenant que
l’article L. 39 du code des
pensions civiles et militaires
de retraite était contraire
au principe constitutionnel
d’égalité devant la loi « par
la prise en compte de la
seule durée du mariage, à
l’exclusion de toute autre
forme de vie commune »

Le Conseil constitutionnel
a dit non ! Le législateur
ayant instauré 3 régimes
de vie en couple distincts,
il a jugé que « régler de
façon différente des situations
différentes » n’était pas
contraire à la Constitution.

Cette décision est décevante,
mais elle ne rend pas
l’exigence d’égalité moins
légitime. Le gouvernement
doit mettre fin à cette discrimination.

Il peut le faire
sans difficulté, s’il en a la
volonté. Le décret sur le
régime agricole le prouve.


RÉGIME AGRICOLE
Une bonne nouvelle

Un décret du 10 juin 2015 étend la rente de conjoint
survivant au pacsé et au concubin du régime agricole
(salariés et non salariés).

Les articles du livre IV du Code de la Sécurité
sociale sur les rentes d’ayant droit s’appliquent.
à l’article R.434-5, les mots : « de son conjoint »,
sont remplacés par : « soit de son conjoint, soit de
son partenaire d’un pacte civil de solidarité, soit
de son concubin ».


RÉGIME GÉNÉRAL

La fin d’une lecture très tendancieuse du tableau 30

La Cour de cassation a remis les pendules à l’heure

Le tableau 30 (§ B)
de maladies professionnelles
prend en
compte les plaques
pleurales, « unilatérales
ou bilatérales »
(sur la plèvre d’un
poumon ou des deux).

Des caisses primaires
ont fait une interprétation
restrictive de cette
rédaction, en soutenant
que l’utilisation
du pluriel imposait qu’il
y ait « au moins deux
plaques » pour être indemnisé
 ! C’était une
ineptie médicale et
administrative. Il suffit
pour s’en convaincre
de lire l’alinéa E du
même tableau 30
(« autres tumeurs
malignes primitives
de la plèvre »
) : point
n’est besoin d’avoir
« au moins deux
cancers » pour être
indemnisé. Un seul
suffit !...

La Cour d’appel de
Lyon avait repris cette
interprétation restrictive,
jugeant qu’une
plaque pleurale unique
était une maladie
« hors tableau ».

La Cour de cassation
a tranché : par un arrêt
du 2 avril 2015, elle
a rejeté un pourvoi de
la CPAM de Gironde
en indiquant : «  Dès
lors qu’est constatée
la présence d’une
plaque pleurale, les
conditions relatives
à la désignation de
la maladie sont remplies,
peu important
l’emploi du pluriel qui
renvoie à une désignation
générique de
ces lésions ».

Quelles conséquences au Fiva ?

Les plaques pleurales et le mésothéliome sont des maladies spécifiques
de l’amiante dont le diagnostic pour le Fiva vaut preuve d’exposition
au Fiva (arrêté du 5 mai 2002). Cette règle s’est longtemps
appliquée à toutes les plaques. Mais récemment le Fonds a repris
une interprétation restrictive (« au moins deux plaques »).

Des malades ayant une plaque unique ont reçu une lettre disant que
cette pathologie « ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 5 mai 2002 »
(sic !) avec un questionnaire d’exposition à remplir. Leur dossier a été
indûment examiné par la Commission d’examen des circonstances
d’exposition (CECEA), ce qui a allongé le traitement de leur dossier.

Un représentant de l’Andeva au CA du Fiva a alerté le médecin
conseil du Fiva sur cette jurisprudence de la Cour de cassation qui
devrait mettre fin à ces pratiques.


Articles tirés du Bulletin de l’Andeva N°49 (septembre 2015)